Widoobiz Radio, interview d' Olivier Sanviti, Avocat au barreau de Paris : Sécurisation des contrats - les pièges à éviter !

Widoobiz-web-radio-auto-entrepreneur "Les entrepreneurs ne sont pas tous juristes dans l’âme. Pourtant, nombre de contrats sont souvent signés par les dirigeants d’entreprises, au risque d’être invalides.

Comment bien rédiger un contrat ? Comment le sécuriser au mieux ? Comment en sortir ?

Pour y répondre, Maitre Olivier Sanviti, Avocat au barreau de Paris au micro de Sophie Belmont dans les studios de Widoobiz".

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E-commerce délégué et grandes marques : une alliance prometteuse aux enjeux juridiques complexes (màj 2011)

Le marché français de l’e-commerce a le vent en poupe malgré la crise économique : il a atteint 31 milliards d’euros en 2010, conformément aux prévisions de la FEVAD (Fédération du e-commerce et de la vente à distance). « Ce chiffre d’affaires a été multiplié par deux en trois ans » selon le Ministre de l’Economie numérique. D’après la FEVAD, le commerce en ligne hexagonal dépassera les 45 milliards d’euros en 2012, et il y a fort à parier que d’ici 2015 cette forme de commerce devienne un complément indispensable aux magasins physiques des grandes marques. Certains économistes estiment que les achats sur Internet devraient représenter 20 % du commerce global d’ici à 2015.

Luxe-ebusiness-marques-sites Néanmoins, même si certaines marques pionnières n’ont pas hésité à créer leurs e-boutiques, les grandes marques se montrent encore parfois réticentes à ouvrir une boutique sur le Web. Cependant, la généralisation du haut débit et la multiplication des moyens de paiement tendent à faire tomber ces dernières barrières. Cette réticence s’explique sans doute par le fait que ces entreprises ne disposent pas en interne de l’éventail de ressources permettant de créer et de gérer une boutique en ligne.  

C’est dans ce contexte que de jeunes sociétés innovantes se sont créées afin d’assurer le développement et la gestion de sites marchands à destination des grandes marques, sous la forme d’un partenariat pluriannuel. Dans le cadre de cette délégation, ces sociétés offrent à une marque désireuse de créer une boutique en ligne une expertise globale dans chaque domaine de l’e-commerce (création de l’e-boutique, e-merchandising, e-marketing, logistique, service client, service de paiement, gestion du back office, …).  

Cela n’est pas sans poser des problèmes juridiques complexes et variés. Les sites d’e-commerce délégués sont en effet soumis à un ensemble de règles juridiques développées. Parmi celles-ci figurent notamment la réglementation particulière de la vente à distance, la réglementation issue du Code de Commerce, celle  provenant de la loi de 1978 sur les données personnelles (loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, ainsi que par la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 et par la loi organique n°2010-704 du 28 juin 2010) et enfin, la réglementation émanant de la LCEN (loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, modifiée par la loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 et par la loi n°2010-769 du 9 juillet 2010).  

Toute entreprise désireuse de créer une e-boutique déléguée devra en premier lieu réaliser un audit juridique de l’existant, notamment concernant ses éventuels contrats de distribution, exclusivités, ses marques…  

Lors de la vie du site, une veille juridique devra être réalisée périodiquement.  

Lorsqu’une marque ou une enseigne recourt à l’e-commerce délégué, elle doit distinguer deux parties dans son processus de création de son site marchand. La première, souvent nommée « back-Web », renvoie à l'ensemble des démarches préalables et indispensables à la mise en place du site Web: nommage, contrats avec les différents partenaires, déclarations légales éventuelles, sécurité. La seconde partie, souvent dénommée « front-Web », concerne quant à elle tous les aspects touchant à la visibilité du site: la validité des contenus (propriété intellectuelle, respect du droit de la consommation), les relations avec la clientèle, le respect de la vie privée. 

1.    Les démarches nécessaires dans le cadre du back-Web  

Dans le cadre de la rédaction d’un contrat de délégation d’e-commerce, il est important de prévoir avec la société propriétaire de la marque les campagnes de promotions et de soldes, les ventes privées ou encore les programmes de parrainage…

Il faut avoir à l’esprit que ces divers programmes sont soumis aux dispositions du Code de la consommation et du Code de commerce, à la loi relative à la loyauté et l’équilibre des relations commerciales du 1er juillet 1996, ou encore à la directive européenne 2005/29 du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs. Tout n’est donc pas permis.  

A titre d’exemple, la vente avec prime est soumise aux dispositions des articles L. 121-35 et R. 121-8 du Code de la Consommation. Ces articles prévoient notamment que la valeur maximale des échantillons, objets et services offerts dans le cadre d’une vente avec prime est calculée par rapport au prix de vente net toutes taxes comprises des biens ou services faisant l’objet de la vente. Cette valeur maximale ne doit pas dépasser 7 % si la valeur de l’objet est inférieure ou égale à 80 euros et de 5 euros plus 1 % du prix de vente si ce dernier est supérieur à 80 euros.  

De plus, les ventes liées sont interdites par la législation française (article L.122-1 du Code de la Consommation) mais ne le sont pas par la directive européenne du 11 mai 2005.  

Dans un récent arrêt du 14 mai 2009 (rectifié par un arrêt du 4 juin 2009), le pôle 5 de la 5ème chambre de la Cour d’appel de Paris, s’appuyant sur une décision de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE 23 avril 2009, aff. C-261/07 et C-299/07) selon laquelle une règlementation nationale ne peut pas interdire les offres conjointes, a décidé qu’une pratique n’était pas illicite dans la mesure où elle n’était pas prohibée par la directive européenne 2005/29 du 11 mai 2005.  

En effet, cette directive établi une liste des pratiques trompeuses et des pratiques agressives qui sont interdites en toutes circonstances. Les ventes liées ou à prime ne sont pas énumérées dans cette liste.   Dans l’affaire soumise à la Cour d’appel de Paris, Free et Neuf Cegetel reprochaient à France Télécom et Orange de subordonner l’abonnement à Orange Foot (permettant de voir les matchs de Ligue 1) à la souscription d’un abonnement Internet haut débit. La Cour d’appel estime que l’offre d’Orange n’entre pas dans le champ des pratiques prohibées par la directive et que l’article L.122-1 du Code de la Consommation « se heurte au régime institué par la directive en ce qu’il prohibe de manière générale et préventive, les offres subordonnées indépendamment de toute vérification de leur caractère déloyal au regard des critères posés aux articles 5 à 9 de la directive. »  

La chambre commerciale de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 13 juillet 2010, a confirmé la position de la Cour d’appel. Elle a en effet estimé que selon l’article L. 122-1 du Code de la Consommation, interprété dans le respect de la directive 2005/29, une pratique de vente conjointe n’est interdite que si elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère le comportement économique du consommateur moyen. En l’espèce, la Haute Cour a jugé que la pratique de France Télécom et d’Orange était conforme aux dispositions du droit national et européen.

Outre ces questions de législation, il convient de prévoir la mise en place d’un modus operandi entre les équipes de la marque et l’équipe du site d’e-commerce délégué. Ce modus operandi permettra, par exemple, la collaboration des équipes de design de la marque et de l’équipe du site afin d’élaborer une maquette du site marchand,  la sélection des différents produits qui seront commercialisés au travers de l’e-boutique ou encore la mise en place du processus logistique.  

2.    Les démarches nécessaires dans le cadre du front-Web  

Le front-Web désigne les démarches devant être réalisées afin de gérer au mieux les relations entre le site d’e-commerce délégué et sa clientèle. Afin d’assurer au mieux la protection de l’internaute consommateur, le législateur a mis en place un certain nombre d’obligations à la charge du créateur de la boutique d’e-commerce, avec par exemple l’obligation générale d’information prévue par l’article L. 111-1 du Code de la Consommation.   A cette obligation générale d’information s’ajoute les mentions prévues à l’article L. 121-18 du  même code parmi lesquelles on peut relever les obligations de faire figurer le nom du vendeur du produit ou du prestataire de services, les frais de livraison, les modalités de paiement, de livraison ou d’exécution

L’article R. 123-237 du Code de Commerce prévoit en outre que tout site de commerce électronique doit faire figurer  le numéro unique d’identification de l’entreprise délivré conformément à l’article  D. 123-235, la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, et enfin, le lieu du siège social.  Les mentions relatives aux données personnelles recueillies par le biais du site de e-commerce délégué (noms, adresse, coordonnées, …) doivent faire l’objet d’une déclaration circonstanciée auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés).  

Comme tout service de communications audiovisuelles, le site d’e-commerce délégué est en outre soumis à la LCEN, et plus particulièrement à son article 6 de la LCEN, qui prévoit que doivent figurer sur le site le nom du directeur ou du codirecteur de la publication ainsi que les informations légales relatives à l’hébergeur du site Internet.   Enfin, l’article L. 111-1 du Code de la Consommation prévoit que les e-commerçants ont pour obligation de faire figurer sur leurs sites les Conditions Générales de Vente (CGV).  

Une attention toute particulière doit par ailleurs être apportée à la rédaction des clauses intégrées à ces CGV. En effet, certaines de ces clauses peuvent rapidement devenir obsolètes, voire contraires au droit positif.  

Les CGV doivent notamment reprendre les mentions relatives aux conditions de vente et de paiement, les tarifs et les réductions éventuelles, de même que les modalités d'application des garanties éventuelles.   Enfin, dans le cadre des ventes à distance, la protection du consommateur a dicté certaines règles au législateur. La plus connue d'entre elles est bien sûr l'existence d'un délai de rétractation de sept jours (art. L. 121-20 du Code de la Consommation) et certaines mentions devenues obligatoires par l'application de la loi Chatel du 3 janvier 2008 (loi n°2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur), comme notamment la mention exacte des délais de livraison, quel que soit le montant du contrat, mais aussi les modalités de remboursement, le cas échéant, ou encore les modalités d'exercice du droit de rétractation.

Conclusion :   Force est de constater que l’e-commerce délégué apparaît comme le complément de plus en plus indispensable des réseaux classiques de distribution des grandes marques.  Cet essor ne doit pas faire oublier les impératifs juridiques qui devront être identifiés et sécurisés, ainsi que la protection des cyber-consommateurs de plus en plus nombreux assurée.  

Lettre Recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l’exécution d’un contrat (Décret n°2011-144 du 2 février 2011)

LR L’article 1369-8 du Code civil autorise l’envoi d’une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat par courrier électronique. Le décret n°2011-144 du 2 février 2011, d’application immédiate, est venu en préciser les modalités d’application.

Ce décret explicite ainsi les caractéristiques de la lettre recommandée envoyée par voie électronique, et reprend au final les principales dispositions relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux.

1/ Identification des parties concernées

Le texte précise tout d’abord que les parties concernées, à savoir l’opérateur – soit le tiers chargé de l’acheminement de la lettre – ainsi que l’expéditeur et le destinataire de ladite lettre, doivent être identifiées via des éléments précis (nom, prénom, adresse postale et électronique etc.).

2/ Obligations de l’opérateur chargé de l’acheminement de la lettre

Ensuite, le décret fixe les obligations de l’opérateur envers l’expéditeur (article 2) et le destinataire (article 3) de la lettre. Il précise les mentions que doit comporter la preuve de dépôt et de distribution de la lettre, preuve qui incombe au tiers et qu’il doit conserver pendant un an. L’opérateur doit également avertir le destinataire qu’une lettre lui sera envoyée par voie électronique, et qu’il dispose d’un délai de 15 jours pour la refuser ou l’accepter. L’envoi électronique peut se faire avec un avis de réception.

3/ Modalités relatives à la lettre recommandée électronique version papier

Pour finir, le texte établit la possibilité d’une distribution de la lettre recommandée électronique imprimée sur papier. Le tiers chargé de l’acheminement est alors responsable de l’impression et de la mise sous enveloppe. Quant à la distribution, elle est assurée par un prestataire de services postaux, également en charge d’en consigner la preuve. Il est ici aussi possible de choisir un avis de réception. En cas d’absence du destinataire, il est prévu une procédure de mise en instance de la lettre pendant un délai de 15 jours.

E-commerce délégué et grandes marques : une alliance prometteuse aux enjeux juridiques complexes

E-commerce-luxe Il semble que d’ici 2015, le commerce en ligne va devenir un complément indispensable aux magasins physiques des grandes marques. Certains économistes estiment que les achats sur Internet devraient représenter 20 % du commerce global d’ici à 2015.

  Néanmoins, même si certaines marques pionnières n’ont pas hésité à créer leurs e-boutiques, les grandes marques se montrent encore réticentes à ouvrir une boutique sur le Web. Cela s’explique sans doute par le fait que ces entreprises ne disposent pas en interne de l’éventail de ressources permettant de créer et de gérer une boutique en ligne.  

C’est dans ce contexte que de jeunes sociétés innovantes se sont créées afin d’assurer le développement et la gestion de sites marchands à destination des grandes marques, sous la forme d’un partenariat pluriannuel. Dans le cadre de cette délégation, ces sociétés offrent à une marque désireuse de créer une boutique en ligne une expertise globale dans chaque domaine de l’e-commerce (création de l’e-boutique, e-merchandising, e-marketing, logistique, service client, service de paiement, gestion du back office, …).  

Cela n’est pas sans poser des problèmes juridiques complexes et variés. Les sites d’e-commerce délégués sont en effet soumis à un ensemble de règles juridiques développées, au nombre desquelles figurent notamment la réglementation particulière de la vente à distance, la réglementation issue du Code de commerce, celle issue de la loi de 1978 sur les données personnelles (loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004) et enfin, à la réglementation émanant de la LCEN (loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique).  

Toute entreprise désireuse de créer une e-boutique déléguée devra en premier lieu réaliser un audit juridique de l’existant, notamment concernant ses éventuels contrats de distribution, exclusivités, ses marques…  

Lors de la vie du site, une veille juridique devra être réalisée périodiquement.  

Lorsqu’une marque ou une enseigne recourt à l’e-commerce délégué, elle doit distinguer deux parties dans son processus de création de son site marchand. La première, souvent nommée « back-Web », renvoie à l'ensemble des démarches préalables et indispensables à la mise en place du site Web: nommage, contrats avec les différents partenaires, déclarations légales éventuelles, sécurité. La seconde partie, souvent dénommée « front-Web », concerne quant à elle tous les aspects touchant à la visibilité du site: la validité des contenus (propriété intellectuelle, respect du droit de la consommation), les relations avec la clientèle, le respect de la vie privée. 

1.    Les démarches nécessaires dans le cadre du back-Web  

Dans le cadre de la rédaction d’un contrat de délégation d’e-commerce, il est important de prévoir avec la société propriétaire de la marque les campagnes de promotions et de soldes, les ventes privées ou encore les programmes de parrainage…

Il faut avoir à l’esprit que ces divers programmes sont soumis aux dispositions du Code de la consommation et du Code de commerce, à la loi relative à la loyauté et l’équilibre des relations commerciales du 1er juillet 1996, ou encore à la directive européenne 2005/29 du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs. Tout n’est donc pas permis.  

A titre d’exemple, la vente avec prime est soumise aux dispositions des articles L. 121-35 et R. 121-8 du Code de la Consommation. Ces articles prévoient notamment que la valeur maximale des échantillons, objets et services offerts dans le cadre d’une vente avec prime est calculée par rapport au prix de vente net toutes taxes comprises des biens ou services faisant l’objet de la vente. Cette valeur maximale ne doit pas dépasser 7 % si la valeur de l’objet est inférieure ou égale à 80 euros et de 5 euros plus 1 % du prix de vente si ce dernier est supérieur à 80 euros.  

De plus, les ventes liées sont interdites par la législation française (article L.1221 du code de la consommation) mais ne le sont pas par la directive communautaire du 11 mai 2005.  

Dans un récent arrêt du 14 mai 2009 (rectifié par un arrêt du 4 juin 2009), le pôle 5 de la 5ème chambre de la Cour d’appel de Paris, s’appuyant sur une décision de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE 23 avril 2009, aff. C-261/07 et C-299/07) selon laquelle une règlementation nationale ne peut pas interdire les offres conjointes, a décidé qu’une pratique n’était pas illicite dans la mesure où elle n’était pas prohibée par la directive européenne 2005/29 du 11 mai 2005.  

En effet, cette directive établi une liste des pratiques trompeuses et des pratiques agressives qui sont interdites en toutes circonstances. Les ventes liées ou à prime ne sont pas énumérées dans cette liste.   Dans l’affaire soumise à la Cour d’appel de Paris, Free et Neuf Cegetel reprochaient à France Télécom et Orange de subordonner l’abonnement à Orange Foot (permettant de voir les matchs de Ligue 1) à la souscription d’un abonnement Internet haut débit.   La Cour d’appel estime que l’offre d’Orange n’entre pas dans le champ des pratiques prohibées par la directive et que l’article L.122-1 du Code de la consommation « se heurte au régime institué par la directive en ce qu’il prohibe de manière générale et préventive, les offres subordonnées indépendamment de toute vérification de leur caractère déloyal au regard des critères posés aux articles 5 à 9 de la directive. »  

Ainsi, les ventes liées ou à prime ne seraient pas prohibées en elles-mêmes, que ce soit dans le cadre du commerce classique ou dans celui du e-commerce, mais uniquement lorsqu’elles sont déloyales. 

Il convient cependant de noter qu’un pourvoi a été formé à l’encontre de cet arrêt. Ainsi, la solution la plus prudente serait de respecter les dispositions du Code de la consommation en attendant de connaître la position de la haute Cour.  

Outre ces questions de législation, il convient de prévoir la mise en place d’un modus operandi entre les équipes de la marque et l’équipe du site d’e-commerce délégué. Ce modus operandi permettra, par exemple, la collaboration des équipes de design de la marque et de l’équipe du site afin d’élaborer une maquette du site marchand,  la sélection des différents produits qui seront commercialisés au travers de l’e-boutique ou encore la mise en place du processus logistique.  

2.    Les démarches nécessaires dans le cadre du front-Web  

Le front-Web désigne les démarches devant être réalisées afin de gérer au mieux les relations entre le site d’e-commerce délégué et sa clientèle. Afin d’assurer au mieux la protection de l’internaute consommateur, le législateur a mis en place un certain nombre d’obligations à la charge du créateur de la boutique d’e-commerce, avec par exemple l’obligation générale d’information prévue par l’article L. 111-1 du Code de la consommation.   A cette obligation générale d’information s’ajoute les mentions prévues à l’article L. 121-18 du Code de la consommation, parmi lesquelles on peut relever les obligations de faire figurer le nom du vendeur du produit ou du prestataire de services, les frais de livraison, les modalités de paiement, de livraison ou d’exécution

L’article R. 123-237 du Code de commerce prévoit en outre que tout site de commerce électronique doit faire figurer  le numéro unique d’identification de l’entreprise délivré conformément à l’article R. 123-235, la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, et enfin, le lieu du siège social.  Les mentions relatives aux données personnelles recueillies par le biais du site de e-commerce délégué (noms, adresse, coordonnées, …) doivent faire l’objet d’une déclaration circonstanciée auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés).  

Comme tout service de communications audiovisuelles, le site d’e-commerce délégué est en outre soumis à la LCEN, et plus particulièrement son article 6 de la LCEN, qui prévoit que doivent figurer sur le site le nom du directeur ou du codirecteur de la publication ainsi que les informations légales relatives à l’hébergeur du site Internet.   Enfin, l’article L. 111-1 du Code de la Consommation prévoit que les e-commerçants ont pour obligation de faire figurer sur leurs sites les Conditions Générales de Vente (CGV).  

Une attention toute particulière doit par ailleurs être apportée à la rédaction des clauses intégrées à ces CGV. En effet, certaines de ces clauses peuvent rapidement devenir obsolètes, voire contraires au droit positif.  

Les CGV doivent notamment reprendre les mentions relatives aux conditions de vente et de paiement, les tarifs et les réductions éventuelles, de même que les modalités d'application des garanties éventuelles.   Enfin, dans le cadre des ventes à distance, la protection du consommateur a dicté certaines règles au législateur. La plus connue d'entre elles est bien sûr l'existence d'un délai de rétractation de sept jours (art. L. 121-20 du Code de la Consommation) et certaines mentions devenues obligatoire par l'application de la loi Chatel du 3 janvier 2008 (loi n°2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur), comme notamment la mention exacte des délais de livraison, quel que soit le montant du contrat, mais aussi les modalités de remboursement, le cas échéant, ou encore les modalités d'exercice du droit de rétractation.

Conclusion   Force est de constater que l’e-commerce délégué apparaît comme le complément de plus en plus indispensable des réseaux classiques de distribution des grandes marques.  Cet essor ne doit pas faire oublier les impératifs juridiques qui devront être identifiés et sécurisés.  

Olivier Sanviti / Géraldine Fromage

 

Vers la libéralisation des noms de domaine au 1er janvier 2009...

L’Icann, l’organisme en charge des noms de domaine sur le net, a décidé, au terme de sa 32ème réunion internationale (qui s’est déroulée du 23 au 27 juin), d’étendre les possibilités de dépôt des noms de domaine. Cette libéralisation des noms de domaine a pour objectif de désengorger la  toile des milliards de noms de domaine terminant par « .com ». L’Icann souhaite en effet créer des noms de domaine beaucoup plus faciles à mémoriser. Ainsi, les nouvelles extensions, qui entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2009, pourront désigner une ville comme « .nyc » pour New York, ou des activités économiques comme « .bank ».

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Pourrons-nous bientôt utiliser notre téléphone portable en avion ?

Tlphone_portable_5 Afin de nous permettre bientôt de téléphoner en avion avec notre téléphone portable, la Commission Européenne a rendu, le 7 avril 2008, une décision sur l’harmonisation des conditions d’utilisation du spectre radioélectrique pour le fonctionnement des services de communication mobiles à bord des aéronefs (« service MCA »).

Dans cette décision, la Commission Européenne fixe les conditions techniques et les règles de sécurité que les Etats membres devront respecter en vue de permettre la fourniture de ce service MCA par des opérateurs de téléphonie mobile. Ainsi, les Etats membres devront mettre à disposition les bandes de fréquence qui permettent aux passagers des compagnies aériennes d’utiliser les réseaux publics de communications en vol et devront faire en sorte que d’empêcher la connexion directe avec des réseaux mobiles terrestres.

Cela va permettre de créer de nouveaux réseaux qui ne seront disponibles qu’à partir d’un avion et à une altitude qui sera fixée par chaque Etat membre, mais qui ne peut pas être inférieure à 3.000 mètres. Il reste à savoir quand les opérateurs se lanceront sur ce nouveau marché et surtout à quel prix pour les passagers…

La pratique du "happy slapping" qui consiste à filmer, souvent au moyen d'un mobile, des scènes de violences commises sur une personne, constitue-t-elle une infraction pénale ?

Absolument.

La loi du 5 mars 2007 insère au Code Pénal une nouvelle section intitulée "De l'enregistrement et de la diffusion d'images de violence". L'article 222-33-3 dudit Code dispose qu'"est constitutif d'un acte de complicité des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne prévues par les articles 222-1 à 222-14-1 (tortures et actes de barbarie / violences) et 222-23 à 222-31 (viols et autres agressions sexuelles) et est puni des peines prévues par ces articles le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions".

L'alinéa 2 dispose par ailleurs que "le fait de diffuser l'enregistrement de telles images est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende". Certains usages du mobiles peut donc conduire en prison...

Blog syndical et liberté syndicale : la Cour de cassation casse et renvoie devant la Cour d'Appel de Paris

Sur le moyen unique

Vu l’article 10, § 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article 1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ;

Attendu que selon le premier de ces textes, des restrictions peuvent être prévues par la loi lorsqu’elles sont nécessaires à la protection des droits d’autrui notamment pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles, de telles restrictions devant être proportionnées au but légitime poursuivi ; que, selon le second, l’exercice de la liberté de communication électronique peut être limitée dans la mesure requise notamment par la protection de la liberté et de la propriété d’autrui ; qu’il en résulte que si un syndicat a le droit de communiquer librement des informations au public sur un site internet, cette liberté peut être limitée dans la mesure de ce qui est nécessaire pour éviter que la divulgation d’informations confidentielles porte atteinte aux droits des tiers ;

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Contrats de vente mobilière conclus par Internet : nouvelle recommandation de la Commission des clauses abusives

Le développement du commerce électronique n'est pas sans poser de nombreuses questions quand à la rédaction des contrats de vente pour nos clients.

La Commission des clauses abusives, dont le rôle est de protéger les consommateurs, vient de publier une recommandation préconisant le retrait des clauses suivantes :

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Clauses abusives et contrat électronique

Les clauses d'un contrat-type de commerce électronique ayant été jugées abusives doivent être soit supprimées, soit réécrites de façon à corriger les déséquilibres entre le professionnel et le consommateur. A défaut, la simple formulation différente conduisant à des effets juridiques identiques ou similaires doit être qualifiée d'illicite, et la clause initiale réputée n'avoir pas été supprimée . Telle est la solution retenue par la 7ème chambre du Tribunal de Grande Instance de Bobigny (RG n°07/07148).

La société VSM (éditeur de sites de commerce en ligne) a été condamnée par cette juridiction à supprimer de son contrat-type vingt clauses jugées abusives et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de la décision.

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