ESCP Europe Magazine (mai 2011 - spécial sport & business) : "La loi du sport"

IMG00077-20110512-1507A lire dans le numéro de mai du magazine de l'ESCP Europe - spécial "Sport & Business", un article écrit par Laurent Levy et Olivier Sanviti, Avocats au barreau de Paris.

Article la loi du sport par Laurent Levy et Olivier Sanviti.

Merci à Nicole Gérald.

Photo du court central de Roland Garros prise le 12.05.2011... Viva Roland Garros 2011 !

Le sport, le droit et le dopage par Me Régis Froger, avocat au barreau de Paris

DopagePeut-on encore être un sportif de haut niveau, un sportif d’élite, sans avoir recours au dopage ? Il y a toujours une certaine nostalgie à la fin du Tour. Cette année, elle a pourtant laissé place à du soulagement. La page, enfin, est tournée. L’opération mains propres peut commencer. Pour l’an prochain.

Le fait est que depuis 1998, pas un vainqueur n’a été épargné par la suspicion. Faut-il comprendre que le dopage, dans le sport de haut niveau en général et le cyclisme en particulier, est une culture enracinée, aussi inavouable qu’inébranlable ? Le choix du dopage est rationnel. Le sportif de haut niveau n’est plus un passionné qui s’adonne à son loisir favori. Il est un professionnel, un athlète vivant de ses performances. Il en tire sa légitimité, elles se doivent d’être les meilleures et en tout cas toujours meilleures. Les gains du champion sont d’autant plus élevés que sa performance est spectaculaire. Economiquement, il doit gagner et s’exposer aux médias. Statistiquement, le risque de se faire contrôler – positif – est faible. Juridiquement, celui de se faire sanctionner l’est tout autant, à raison des incertitudes scientifiques qui entourent la définition des substances dopantes, des incompatibilités de réglementations entre les instances internationales – l’UCI est un association de droit Suisse, sur laquelle l’Etat français n’a aucune prise –, les fédérations nationales et les Etats. Sportivement, J. Anquetil le professait : il faut être un imbécile ou sacrément faux jeton pour s’imaginer qu’un cycliste professionnel qui court 235 jours par an, dans toutes les conditions, peut tenir sans stimulants.

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Indemnités accordées par les Conseils des Prud'homme anglais par Me Sharokh Koussari, avocat au barreau de Londres

La plupart des indemnités accordées par l’equivalent des Conseils des Prud’hommes anglais , l'employment tribunal, au terme d’une action accueillie par ces tribunaux, ont un rapport avec les termes du contrat de travail et en particulier si le contrat dispose d’une rémunération moindre que celle qui aurait été imposée en l’absence de disposition contractuelle.

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15 règles pour "bien" choisir son avocat d'affaires...

You are a client. You need a lawyer. Here are 15 rules (guidelines, actually) that may help you find and understand your lawyer:

1. You have wants. You have needs. Focus on the needs first. Wants are bonus.

2. If you are seeing a lawyer because your dispute is “not about the money, but about the principle of the thing” don’t be surprised if your lawyer runs away. You can never be satisfied. Also, it’s really about the money.

3. Your case/matter is the most important thing happening to you right now. It is not the most important thing happening to your lawyer right now. It may not even be in his top ten.

4. If you think your lawyer is trying to kill your deal, remember this: though there may only be a “one percent” chance your deal will go bad, your lawyer sees that “one percent” over and over again. She’s looking out for you. She cares about you and your business. She also doesn’t want her malpractice premiums to go up.

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L'élève, son blog et le proviseur par Régis Froger Avocat au barreau de Paris

La présence au sein du blog d’un collégien d’un ensemble « d’élucubrations caractérisées par leur incontestable bêtise et une profonde vulgarité, mettant en cause nommément des élèves et des professeurs » est de nature à justifier légalement le prononcé d’une sanction disciplinaire, vient de juger le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Peu importe, précisent les juges, que l’acte reproché a été commis à l’extérieur de l’enceinte scolaire : par sa qualification diffamatoire et injurieuse il était de nature à perturber le bon fonctionnement du service public. Mais cet acte n’ayant engendré aucune violence physique ni fait l’objet de réitération, et l’adolescent – bon élève par ailleurs – n’ayant pas d’antécédents disciplinaires, si une exclusion temporaire de l’établissement était envisageable, l’application immédiate de la sanction la plus sévère, à savoir l’exclusion définitive, était excessive (Tribunal Administratif de Clermont-ferrand, 6 avril 2006, Mme Corinne N., req. n°05114).

Infirmières bulgares par Antoine Alexiev Avocat au barreau de Paris

Discours prononcé le 29 janvier 2005 par mon Confrère Antoine Alexiev au concours international de plaidoiries de Caen :

Si au commencement était le Verbe, la linguistique est peut-être la chose du diable. Le Droit est une succession de mots qui ont un contenu dense, voire épais, mais lorsque la juris-dictio est artificielle, le droit est absurde.

Mesdames, Messieurs,

L’affaire dont je viens vous parler, est l’illustration de cette dernière hypothèse.

Il s’agit de l’affaire dite des « infirmières bulgares » qui inclut aussi un médecin palestinien. Elle a donné lieu à un procès que l’on hésite à classer. La doctrine a dégagé la notion de « grands arrêts », ce sont des décisions qui éclairent une discipline. Le langage commun a dégagé la notion de grands procès qui sont des symptômes de crise, et pour l'exemple on mentionnera l’affaire Dreyfus, le procès de Nuremberg ou encore le procès de Tokyo... l’affaire des « infirmières bulgares » n’entre pas dans ces deux catégories.

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La régularisation du droit d'action des assureurs en cours de procédure : à propos de l'arrêt "Hornwind" par Pierre-Olivier Leblanc Avocat

On déduit généralement des dispositions de l’article 31 du Nouveau Code de Procédure Civile, (« l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combatte une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ») que hors l’hypothèse des actions attitrés, intérêt et qualité pour agir se confondent au sens où l’intérêt à agir constitue un titre suffisant pour celui qui agit à titre personnel afin de défendre un intérêt direct (L. Cadiet & E. Jeuland, Droit Judiciaire Privé, Litec 4 ed).

Puisque dans l’hypothèse d’une subrogation légale on requiert de l’assureur qu’il justifie avoir indemnisé son assuré, mais également qu’il démontre le caractère obligé de ce règlement, c’est que son intérêt à agir n’est pas, à lui seul, suffisant pour établir son droit d’action. On peut donc considérer que la preuve de l’existence de la dette revient à justifier de la qualité pour agir du subrogé dès lors que l’existence du paiement justifie à lui seul l’intérêt à agir de l’assureur (Y Desdevise J-Classeur , Fasc.126-3 « Action en justice » n° 90-91).

L’assureur est ainsi contraint de justifier, d’une part que son subrogeant avait intérêt et qualité pour agir, et, d’autre part, qu’il a lui même qualité à exercer l’action du subrogeant dans les droits duquel il se trouve. L’entreprise est bien souvent ardue. Nul n’ignore combien la recevabilité à agir des assureurs est régulièrement contesté (C.f notamment, C.Cass.1ère civ, 23 septembre 2003 n°01-13924, C.Cass, com 14 janvier 2004 n°02-1589).

L'hypothèse d'une régularisation de cette recevabilité est alors, on s'en doute, d'autant plus critique.

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De l'utilité et de la portée des délégations de pouvoirs au sein des groupes de sociétés par Stéphanie Momiron Avocat au barreau de Paris

Les délégations de pouvoirs sont fréquemment utilisées au sein de sociétés, elles sont par ailleurs un outil de fonctionnement et de rationalisation au quotidien dans les groupes de sociétés.

Délégation de pouvoir et délégation de signature

Afin d'éviter toute confusion, il convient préalablement d'apporter une précision terminologique afin de distinguer la délégation de pouvoir de délégation de signature:

La délégation de pouvoirs au sens strict est un véritable transfert juridique de pouvoirs et de compétence qui a pour effet de dessaisir le délégant de ses attributions déléguées. C'est le délégataire qui prend ainsi en son nom propre les décisions.

La délégation de signature est l'acte autorisant le délégataire à signer certains acters au nom du déléguant, sous le contrôle et la responsabilité de celui-ci.

Cette précision étant faite, ne sera ici évoquée que la délégation de pouvoir.

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Alternext : de nouvelles garanties de transparence, de sécurité et d'intégrité par Johann Lissowski Avocat au barreau de Paris

En permettant à l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) de prévoir, dans son règlement général, des règles spécifiques à certains marchés non réglementés comme Alternext, la loi du 26 juillet 2005 « pour la confiance et la modernisation de l’économie » (JO 27 juillet 2005) devrait renforcer les garanties de transparence, de sécurité et d’intégrité sur Alternext en donnant un cadre réglementaire minimum à ce nouveau marché.

En premier lieu, l’article 26 de la loi offre à l’AMF la possibilité de moduler ses règles relatives à l’information périodique et permanente du public incombant aux émetteurs, selon que le marché soit réglementé ou organisé. En d’autres termes, l’AMF pourra, à la demande d’Euronext, gestionnaire d’Alternext, adapter les différentes règles relatives aux obligations d’information financière de son règlement général aux sociétés présentes sur Alternext, en exigeant un niveau d’information moins élevé pour les émetteurs cotés sur ce marché.

Cette mesure tente de concilier un double objectif : attirer les investisseurs sur Alternext en renforçant la transparence de ce marché par une intervention mesurée de l’AMF tout en permettant aux PME d’avoir plus facilement accès à un marché boursier présentant des contraintes d’information du public allégées par rapport à celles existant sur un marché réglementé. En outre, la surveillance de l’AMF devrait garantir la fiabilité et la rigueur de l’information financière sur Alternext et rendre ce marché plus attractif pour les investisseurs.

Ensuite, l’article 33 de la loi étend le champ des sociétés dont les actionnaires sont soumis aux obligations déclaratives de franchissements de seuils à l’AMF, aux actionnaires de sociétés admises sur un marché d’instruments financiers comme Alternext, à la demande de la personne qui gère ce marché.

Cette disposition offre à Euronext la possibilité de demander que les actionnaires, qui franchissent les seuils de 50% et de 95% du capital et des droits de vote dans une société sur Alternext, déclarent ces seuils à l’AMF Cette information devra être ensuite portée à la connaissance du public par l’Autorité de la bourse dans les conditions fixées par le règlement général de l’AMF, ce qui devrait apporter une garantie supplémentaire de transparence aux investisseurs.

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Quand la transparence administrative limite le secret professionnel de l’Avocat… et réciproquement par Régis Froger Avocat au barreau de Paris

Autant de transparence que possible… dans les limites du secret nécessaire. Telle pourrait être la synthèse de l’arrêt rendu par l’Assemblée du contentieux du Conseil d’Etat le 27 mai 2005, sur la requête du Département de l’Essonne et après intervention de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, de l’Ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, du CNB et de la Conférence des bâtonniers (req. n°268.564, publié sur le site www.conseil-etat.fr).Conseil_detat_082005_1

Dans un arrêt du 19 avril 2004, la Cour administrative d’appel de Paris avait décidé que les consultations juridiques réalisées par les avocats au profit des collectivités territoriales sont des documents administratifs au sens de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978. Or l’article 2 de ladite loi prévoit que les autorités administratives sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande. La Cour en déduisait que les collectivités saisies d’une demande en ce sens étaient tenues de communiquer les consultations de leurs avocats.

Fort heureusement, le Conseil d’Etat est venu infirmer cette solution. Sans doute considère-t-il, comme les juges du fond, que les consultations juridiques sont des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978. Mais il rappelle ensuite qu’aux termes de l’article 6-I de la loi du 17 juillet 1978 l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client - au nombre desquelles on compte les consultations juridiques - sont couvertes par le secret professionnel, en application de l’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971. De là, le Conseil d’Etat distingue deux régimes.

Le régime de droit commun : le secret de la relation entre l’avocat et son client autorise la collectivité territoriale à refuser de communiquer une consultation juridique à un citoyen. Ce refus n’est pas obligatoire, l’autorité n’a pas compétence liée, mais simplement la faculté de se prévaloir du secret professionnel pour rejeter la demande. Le régime dérogatoire : si le demandeur est un élu local, son statut lui donne le droit d’être informé des affaires de la collectivité qui font l’objet d’une délibération. Dans ce cas de figure, l’autorité exécutive de la collectivité territoriale, sous le contrôle du juge, doit apprécier si la consultation demandée se rattache à une affaire qui fait l’objet d’une délibération de l’autorité délibérante et, le cas échéant, s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général ne fait obstacle à la communication.

La règle a une formulation très générale que lui confère un caractère abstrait. Il n’est pas douteux que son application sera source de difficultés casuistiques. Mais il est heureux que le Conseil d’Etat ait posé les bases d’un subtil équilibre la transparence du fonctionnement des organismes publics élus et le secret nécessaire aux droits de la défense.