L'Acte d'avocat ou la modernisation du droit

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La loi n°2011-331 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées a été définitivement adoptée le 28 mars dernier, et publiée au JORF le lendemain. Les dispositions nouvelles introduites dans la loi du 31 décembre 1971, relatives à l’Acte d’avocat, sont au nombre de trois : i/ Article 66-3-1 : en contresignant un acte sous seing privé, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte » ; ii/ Article 66-3-2 : l’acte sous seing privé contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait pleine foi de l’écriture et de la signature de celles-ci tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable » ; iii/ Article 66-3-3 : l’acte sous seing privé contresigné par avocat est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. 

Acte d'avocat signature contrat Cet Acte d’avocat, qui permet le renforcement de la sécurité juridique des clients, n’est pas une nouvelle catégorie d’acte. La loi consacre en effet l’existence d’une catégorie intermédiaire, qui existait sous une forme innommée, entre l’acte authentique et l’acte sous seing privé.

La responsabilité de l’avocat rédacteur de l’Acte d’avocat

La jurisprudence a dégagé les caractéristiques de l’acte signé « sous assistance juridique » dans un arrêt du 25 février 2010 (Cass. 1ère civ.). Ainsi l’avocat doit : veiller à l’équilibre des parties en présence, conseiller les parties en présence sur les conséquences de l’acte, rapporter la preuve de l’accomplissement de son obligation.

Le RIN rappelle que : l’avocat rédacteur d’un acte juridique assure la validité et l’efficacité juridique de l’acte selon les prévisions des parties ; il ne peut participer à la rédaction d’un acte illicite ou frauduleux ; il est tenu de procéder aux formalités nécessaires.

La loi précise que le contreseing de l’avocat atteste de l’accomplissement de son devoir de conseil auprès de la ou des parties qu’il conseille. L’acte d’avocat ne créé pas de responsabilité nouvelle, mais augmente l’étendue de la responsabilité de l’avocat. En général, les conséquences des actes d’avocats sont couvertes par les contrats d’assurance RCP souscrits par les Ordres.

La déontologie de l’avocat rédacteur de l’Acte d’avocat

L’acte d’avocat ne bouleversera pas les règles de la déontologie de l’avocat rédacteur. Les principes d’honneur et de probité, de compétence et de diligence, ainsi que de loyauté ont ici vocation à s’appliquer.

En contresignant l’acte, l’avocat atteste de la véracité des faits relatés par lui. Il atteste notamment de la date de l’acte, de l’identité des parties, de leur qualité à agir, et de l’authenticité des signatures. Il devra donc exiger la production des pièces d’identité des parties, des documents en tenant lieu pour les personnes morales et des procurations, vérifier leur authenticité et en conserver une copie. Si l’attestation porte sur d’autres éléments de fait (exemple : production de pouvoirs), ils doivent être précisément énoncés dans la mention précédant le contreseing. De plus, l’attestation ne doit pas s’étendre à des énonciations dont l’exactitude n’est pas vérifiable  (exemple : motivations des parties).

L’obligation de vérification des faits faisant l’objet de la mention accompagnant le contreseing est personnelle à l’avocat qui contresigne l’acte et ne peut être déléguée.

Par ailleurs, le contreseing emporte présomption légale que la ou les parties conseillées par l’avocat qui contresigne ont été pleinement éclairées sur les conséquences juridiques de l’acte.

Enfin, le contreseing implique l’accomplissement de diligences spécifiques. Ainsi le contreseing ne doit être apposé que sur un acte à la rédaction duquel l’avocat a participé en qualité d’avocat d’au moins une des parties et à la signature duquel il a personnellement assisté.

A savoir :

  • S’il y a plusieurs avocats pour le contreseing, et si l’un deux refuse de contresigner l’acte, il en informe ses confrères et aucun contreseing ne peut être apposé ;
  • Le contreseing étant légalement réservé aux avocats, il ne peut être apposé si une personne n’ayant pas la qualité d’avocat a participé à la rédaction en qualité de conseil d’une des parties ;
  • Le contreseing est toujours facultatif et l’avocat est seul juge de son opportunité.

 L’honoraire de rédaction de l’Acte d’avocat

L’honoraire rémunère la mission de l’avocat, soit en l’espèce, une mission de conseil et de participation à la rédaction de l’acte. Le principe de liberté de fixation des honoraires prévaut. En cas d’acte contresigné par plusieurs avocats, chacun fixe librement ses tarifs avec son client, ce qui n’interdit pas la concertation des avocats afin d’avoir une approche globale. Le paiement des honoraires peut être contractuellement mis à la charge d’une des parties uniquement, mais l’honoraire de conseil au profit de l’une ne peut jamais être facturée à l’autre. S’il n’y a qu’un seul avocat, il conviendra de ses honoraires avec chacun des signataires. Les honoraires peuvent comporter des éléments annexes (frais de formalités, droits d’enregistrement, frais de conservation de l’acte).

La conservation de l’Acte d’avocat

Il est important de conserver et archiver l’acte, dans l’intérêt de l’avocat et du consommateur. Rien n’est dit à ce sujet dans la loi adoptée le 28 mars.

En conclusion, force est de constater que la création de l’Acte d’avocat est une réelle avancée, en terme de sécurisation, au bénéfice de nos clients.

Commentaires

Très intéressant comme article parlant d'avocat paris.

Rédigé par : Avocat paris | 22 jan 2013 09:51:30

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