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Sur le moyen unique
Vu l’article 10, § 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article 1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ;
Attendu que selon le premier de ces textes, des restrictions peuvent être prévues par la loi lorsqu’elles sont nécessaires à la protection des droits d’autrui notamment pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles, de telles restrictions devant être proportionnées au but légitime poursuivi ; que, selon le second, l’exercice de la liberté de communication électronique peut être limitée dans la mesure requise notamment par la protection de la liberté et de la propriété d’autrui ; qu’il en résulte que si un syndicat a le droit de communiquer librement des informations au public sur un site internet, cette liberté peut être limitée dans la mesure de ce qui est nécessaire pour éviter que la divulgation d’informations confidentielles porte atteinte aux droits des tiers ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la fédération CGT des sociétés
d’études a ouvert un site internet sur lequel ont été publiées des
informations relatives à la société TNP Secodip ; que, faisant valoir
que cette diffusion portait atteinte à ses intérêts et constituait une
violation des règles légales de confidentialité dès lors que,
contrairement à un site intranet réservé au personnel de l’entreprise,
les informations publiées étaient accessibles à tous, notamment aux
concurrents et clients ; que la société a saisi le tribunal de grande
instance pour que soit ordonnée la suppression des rubriques intitulées
"syndicat", "rentabilité Secodip", "négociations", "travail de nuit" et
"accords 35 heures" ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d’appel retient qu’un
syndicat comme tout citoyen a toute latitude pour créer un site
internet pour l’exercice de son droit d’expression directe et
collective, qu’aucune restriction n’est apportée à l’exercice de ce
droit et qu’aucune obligation légale ou de confidentialité ne pèse sur
ses membres à l’instar de celle pesant, en vertu de l’article L. 432-7,
alinéa 2, du code du travail, sur les membres du comité d’entreprise et
représentants syndicaux, quand bien même il pourrait y avoir une
identité de personnes entre eux, et que si une obligation de
confidentialité s’étend également aux experts et techniciens mandatés
par le comité d’entreprise, aucune disposition ne permet de l’étendre à
un syndicat, de surcroît syndicat de branche, n’ayant aucun lien direct
avec l’entreprise, et ce, alors même que la diffusion contestée
s’effectue en dehors de la société ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si les informations
litigieuses avaient un caractère confidentiel et si ce caractère était
de nature à justifier l’interdiction de leur divulgation au regard des
intérêts légitimes de l’entreprise, la cour d’appel n’a pas donné de
base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
DECISION
Par ces motifs,
Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 juin
2006, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d’appel de Paris, autrement composée.
Réf. Cour de cassation, chambre sociale arrêt du 5 mars 2008 TNS Secodip / Fédération CGT
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