Quand la transparence administrative limite le secret professionnel de l’Avocat… et réciproquement par Régis Froger Avocat au barreau de Paris

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Autant de transparence que possible… dans les limites du secret nécessaire. Telle pourrait être la synthèse de l’arrêt rendu par l’Assemblée du contentieux du Conseil d’Etat le 27 mai 2005, sur la requête du Département de l’Essonne et après intervention de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, de l’Ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, du CNB et de la Conférence des bâtonniers (req. n°268.564, publié sur le site www.conseil-etat.fr).Conseil_detat_082005_1

Dans un arrêt du 19 avril 2004, la Cour administrative d’appel de Paris avait décidé que les consultations juridiques réalisées par les avocats au profit des collectivités territoriales sont des documents administratifs au sens de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978. Or l’article 2 de ladite loi prévoit que les autorités administratives sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande. La Cour en déduisait que les collectivités saisies d’une demande en ce sens étaient tenues de communiquer les consultations de leurs avocats.

Fort heureusement, le Conseil d’Etat est venu infirmer cette solution. Sans doute considère-t-il, comme les juges du fond, que les consultations juridiques sont des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978. Mais il rappelle ensuite qu’aux termes de l’article 6-I de la loi du 17 juillet 1978 l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client - au nombre desquelles on compte les consultations juridiques - sont couvertes par le secret professionnel, en application de l’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971. De là, le Conseil d’Etat distingue deux régimes.

Le régime de droit commun : le secret de la relation entre l’avocat et son client autorise la collectivité territoriale à refuser de communiquer une consultation juridique à un citoyen. Ce refus n’est pas obligatoire, l’autorité n’a pas compétence liée, mais simplement la faculté de se prévaloir du secret professionnel pour rejeter la demande. Le régime dérogatoire : si le demandeur est un élu local, son statut lui donne le droit d’être informé des affaires de la collectivité qui font l’objet d’une délibération. Dans ce cas de figure, l’autorité exécutive de la collectivité territoriale, sous le contrôle du juge, doit apprécier si la consultation demandée se rattache à une affaire qui fait l’objet d’une délibération de l’autorité délibérante et, le cas échéant, s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général ne fait obstacle à la communication.

La règle a une formulation très générale que lui confère un caractère abstrait. Il n’est pas douteux que son application sera source de difficultés casuistiques. Mais il est heureux que le Conseil d’Etat ait posé les bases d’un subtil équilibre la transparence du fonctionnement des organismes publics élus et le secret nécessaire aux droits de la défense.

Commentaires

Cela veut-il dire qu'un maire peut solliciter un avocat, le payer pour son travail et ne pas avoir à s'expliquer ni à se justifier devant les élus et les citoyens ?

Rédigé par : Daniel | 25 août 2005 08:36:20

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