ESCP Europe Magazine (mai 2011 - spécial sport & business) : "La loi du sport"

IMG00077-20110512-1507A lire dans le numéro de mai du magazine de l'ESCP Europe - spécial "Sport & Business", un article écrit par Laurent Levy et Olivier Sanviti, Avocats au barreau de Paris.

Article la loi du sport par Laurent Levy et Olivier Sanviti.

Merci à Nicole Gérald.

Photo du court central de Roland Garros prise le 12.05.2011... Viva Roland Garros 2011 !

Widoobiz Radio, interview d' Olivier Sanviti, Avocat au barreau de Paris : Sécurisation des contrats - les pièges à éviter !

Widoobiz-web-radio-auto-entrepreneur "Les entrepreneurs ne sont pas tous juristes dans l’âme. Pourtant, nombre de contrats sont souvent signés par les dirigeants d’entreprises, au risque d’être invalides.

Comment bien rédiger un contrat ? Comment le sécuriser au mieux ? Comment en sortir ?

Pour y répondre, Maitre Olivier Sanviti, Avocat au barreau de Paris au micro de Sophie Belmont dans les studios de Widoobiz".

Pour écouter cette émission, cliquez ici.

E-commerce délégué et grandes marques : une alliance prometteuse aux enjeux juridiques complexes (màj 2011)

Le marché français de l’e-commerce a le vent en poupe malgré la crise économique : il a atteint 31 milliards d’euros en 2010, conformément aux prévisions de la FEVAD (Fédération du e-commerce et de la vente à distance). « Ce chiffre d’affaires a été multiplié par deux en trois ans » selon le Ministre de l’Economie numérique. D’après la FEVAD, le commerce en ligne hexagonal dépassera les 45 milliards d’euros en 2012, et il y a fort à parier que d’ici 2015 cette forme de commerce devienne un complément indispensable aux magasins physiques des grandes marques. Certains économistes estiment que les achats sur Internet devraient représenter 20 % du commerce global d’ici à 2015.

Luxe-ebusiness-marques-sites Néanmoins, même si certaines marques pionnières n’ont pas hésité à créer leurs e-boutiques, les grandes marques se montrent encore parfois réticentes à ouvrir une boutique sur le Web. Cependant, la généralisation du haut débit et la multiplication des moyens de paiement tendent à faire tomber ces dernières barrières. Cette réticence s’explique sans doute par le fait que ces entreprises ne disposent pas en interne de l’éventail de ressources permettant de créer et de gérer une boutique en ligne.  

C’est dans ce contexte que de jeunes sociétés innovantes se sont créées afin d’assurer le développement et la gestion de sites marchands à destination des grandes marques, sous la forme d’un partenariat pluriannuel. Dans le cadre de cette délégation, ces sociétés offrent à une marque désireuse de créer une boutique en ligne une expertise globale dans chaque domaine de l’e-commerce (création de l’e-boutique, e-merchandising, e-marketing, logistique, service client, service de paiement, gestion du back office, …).  

Cela n’est pas sans poser des problèmes juridiques complexes et variés. Les sites d’e-commerce délégués sont en effet soumis à un ensemble de règles juridiques développées. Parmi celles-ci figurent notamment la réglementation particulière de la vente à distance, la réglementation issue du Code de Commerce, celle  provenant de la loi de 1978 sur les données personnelles (loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, ainsi que par la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 et par la loi organique n°2010-704 du 28 juin 2010) et enfin, la réglementation émanant de la LCEN (loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, modifiée par la loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 et par la loi n°2010-769 du 9 juillet 2010).  

Toute entreprise désireuse de créer une e-boutique déléguée devra en premier lieu réaliser un audit juridique de l’existant, notamment concernant ses éventuels contrats de distribution, exclusivités, ses marques…  

Lors de la vie du site, une veille juridique devra être réalisée périodiquement.  

Lorsqu’une marque ou une enseigne recourt à l’e-commerce délégué, elle doit distinguer deux parties dans son processus de création de son site marchand. La première, souvent nommée « back-Web », renvoie à l'ensemble des démarches préalables et indispensables à la mise en place du site Web: nommage, contrats avec les différents partenaires, déclarations légales éventuelles, sécurité. La seconde partie, souvent dénommée « front-Web », concerne quant à elle tous les aspects touchant à la visibilité du site: la validité des contenus (propriété intellectuelle, respect du droit de la consommation), les relations avec la clientèle, le respect de la vie privée. 

1.    Les démarches nécessaires dans le cadre du back-Web  

Dans le cadre de la rédaction d’un contrat de délégation d’e-commerce, il est important de prévoir avec la société propriétaire de la marque les campagnes de promotions et de soldes, les ventes privées ou encore les programmes de parrainage…

Il faut avoir à l’esprit que ces divers programmes sont soumis aux dispositions du Code de la consommation et du Code de commerce, à la loi relative à la loyauté et l’équilibre des relations commerciales du 1er juillet 1996, ou encore à la directive européenne 2005/29 du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs. Tout n’est donc pas permis.  

A titre d’exemple, la vente avec prime est soumise aux dispositions des articles L. 121-35 et R. 121-8 du Code de la Consommation. Ces articles prévoient notamment que la valeur maximale des échantillons, objets et services offerts dans le cadre d’une vente avec prime est calculée par rapport au prix de vente net toutes taxes comprises des biens ou services faisant l’objet de la vente. Cette valeur maximale ne doit pas dépasser 7 % si la valeur de l’objet est inférieure ou égale à 80 euros et de 5 euros plus 1 % du prix de vente si ce dernier est supérieur à 80 euros.  

De plus, les ventes liées sont interdites par la législation française (article L.122-1 du Code de la Consommation) mais ne le sont pas par la directive européenne du 11 mai 2005.  

Dans un récent arrêt du 14 mai 2009 (rectifié par un arrêt du 4 juin 2009), le pôle 5 de la 5ème chambre de la Cour d’appel de Paris, s’appuyant sur une décision de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE 23 avril 2009, aff. C-261/07 et C-299/07) selon laquelle une règlementation nationale ne peut pas interdire les offres conjointes, a décidé qu’une pratique n’était pas illicite dans la mesure où elle n’était pas prohibée par la directive européenne 2005/29 du 11 mai 2005.  

En effet, cette directive établi une liste des pratiques trompeuses et des pratiques agressives qui sont interdites en toutes circonstances. Les ventes liées ou à prime ne sont pas énumérées dans cette liste.   Dans l’affaire soumise à la Cour d’appel de Paris, Free et Neuf Cegetel reprochaient à France Télécom et Orange de subordonner l’abonnement à Orange Foot (permettant de voir les matchs de Ligue 1) à la souscription d’un abonnement Internet haut débit. La Cour d’appel estime que l’offre d’Orange n’entre pas dans le champ des pratiques prohibées par la directive et que l’article L.122-1 du Code de la Consommation « se heurte au régime institué par la directive en ce qu’il prohibe de manière générale et préventive, les offres subordonnées indépendamment de toute vérification de leur caractère déloyal au regard des critères posés aux articles 5 à 9 de la directive. »  

La chambre commerciale de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 13 juillet 2010, a confirmé la position de la Cour d’appel. Elle a en effet estimé que selon l’article L. 122-1 du Code de la Consommation, interprété dans le respect de la directive 2005/29, une pratique de vente conjointe n’est interdite que si elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère le comportement économique du consommateur moyen. En l’espèce, la Haute Cour a jugé que la pratique de France Télécom et d’Orange était conforme aux dispositions du droit national et européen.

Outre ces questions de législation, il convient de prévoir la mise en place d’un modus operandi entre les équipes de la marque et l’équipe du site d’e-commerce délégué. Ce modus operandi permettra, par exemple, la collaboration des équipes de design de la marque et de l’équipe du site afin d’élaborer une maquette du site marchand,  la sélection des différents produits qui seront commercialisés au travers de l’e-boutique ou encore la mise en place du processus logistique.  

2.    Les démarches nécessaires dans le cadre du front-Web  

Le front-Web désigne les démarches devant être réalisées afin de gérer au mieux les relations entre le site d’e-commerce délégué et sa clientèle. Afin d’assurer au mieux la protection de l’internaute consommateur, le législateur a mis en place un certain nombre d’obligations à la charge du créateur de la boutique d’e-commerce, avec par exemple l’obligation générale d’information prévue par l’article L. 111-1 du Code de la Consommation.   A cette obligation générale d’information s’ajoute les mentions prévues à l’article L. 121-18 du  même code parmi lesquelles on peut relever les obligations de faire figurer le nom du vendeur du produit ou du prestataire de services, les frais de livraison, les modalités de paiement, de livraison ou d’exécution

L’article R. 123-237 du Code de Commerce prévoit en outre que tout site de commerce électronique doit faire figurer  le numéro unique d’identification de l’entreprise délivré conformément à l’article  D. 123-235, la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, et enfin, le lieu du siège social.  Les mentions relatives aux données personnelles recueillies par le biais du site de e-commerce délégué (noms, adresse, coordonnées, …) doivent faire l’objet d’une déclaration circonstanciée auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés).  

Comme tout service de communications audiovisuelles, le site d’e-commerce délégué est en outre soumis à la LCEN, et plus particulièrement à son article 6 de la LCEN, qui prévoit que doivent figurer sur le site le nom du directeur ou du codirecteur de la publication ainsi que les informations légales relatives à l’hébergeur du site Internet.   Enfin, l’article L. 111-1 du Code de la Consommation prévoit que les e-commerçants ont pour obligation de faire figurer sur leurs sites les Conditions Générales de Vente (CGV).  

Une attention toute particulière doit par ailleurs être apportée à la rédaction des clauses intégrées à ces CGV. En effet, certaines de ces clauses peuvent rapidement devenir obsolètes, voire contraires au droit positif.  

Les CGV doivent notamment reprendre les mentions relatives aux conditions de vente et de paiement, les tarifs et les réductions éventuelles, de même que les modalités d'application des garanties éventuelles.   Enfin, dans le cadre des ventes à distance, la protection du consommateur a dicté certaines règles au législateur. La plus connue d'entre elles est bien sûr l'existence d'un délai de rétractation de sept jours (art. L. 121-20 du Code de la Consommation) et certaines mentions devenues obligatoires par l'application de la loi Chatel du 3 janvier 2008 (loi n°2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur), comme notamment la mention exacte des délais de livraison, quel que soit le montant du contrat, mais aussi les modalités de remboursement, le cas échéant, ou encore les modalités d'exercice du droit de rétractation.

Conclusion :   Force est de constater que l’e-commerce délégué apparaît comme le complément de plus en plus indispensable des réseaux classiques de distribution des grandes marques.  Cet essor ne doit pas faire oublier les impératifs juridiques qui devront être identifiés et sécurisés, ainsi que la protection des cyber-consommateurs de plus en plus nombreux assurée.  

A US judge rejects Google’s Dream of Being the Biggest Bookstore in the World

Google made a settlement in order to scan millions of books and sell them online. This agreement was the result of a class-action lawsuit by the Authors Guild and Association of American Publishers back in 2005. It concerned only books that were out of print but still in copyright. The concept was the following: publishers and authors agreed to a $125 million settlement to make a Book Rights Registry and to be paid when the titles are viewed online. For Google the benefit was to have the biggest library online.

Google library Giants Amazon, Microsoft, Yahoo and Open Alliance Content have estimated this competition was unfair. So they refer the settlement to the Federal Court. A federal judge in New York City, Denny Chin, rejected on the 22nd of March 2011 this agreement arguing that even if the idea was good and would have benefit a lot of people, it is going too far. He considered the settlement was not fair, adequate and reasonable.

Indeed according to the judge, this deal does not just allow Google to have a library where users are simply free to borrow; it would give Google a very significant advantage over competitors. Moreover judge Chin was worried about the settlement would be unfair to copyright owners. The 48-page decision concludes the $125 million deal would give Google the ability to “exploit” books without the permission of copyright owners.

However the judge did not merely reject the deal, he suggested an amendment to allow the settlement: rather than have copyright owners “opt out” of the class-action settlement, allow them to “opt in”.

Google managing litigation Counsel Hilary Ware had this reaction: “This is clearly disappointing, but we’ll review the Court’s decision and consider our options”.

In consequence Larry Page has to make a decision. What will the Google’s cofounder do: to follow Chin’s orders and open Google up to more lawsuits or for once to give up on becoming the world’s biggest online repository and just scan books when the internet giant would be allowed to do it?

Google and others concerned have until the 25th of April to submit a revised pact or to appeal.

To be continued soon…

L'Acte d'avocat ou la modernisation du droit

La loi n°2011-331 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées a été définitivement adoptée le 28 mars dernier, et publiée au JORF le lendemain. Les dispositions nouvelles introduites dans la loi du 31 décembre 1971, relatives à l’Acte d’avocat, sont au nombre de trois : i/ Article 66-3-1 : en contresignant un acte sous seing privé, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte » ; ii/ Article 66-3-2 : l’acte sous seing privé contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait pleine foi de l’écriture et de la signature de celles-ci tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable » ; iii/ Article 66-3-3 : l’acte sous seing privé contresigné par avocat est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. 

Acte d'avocat signature contrat Cet Acte d’avocat, qui permet le renforcement de la sécurité juridique des clients, n’est pas une nouvelle catégorie d’acte. La loi consacre en effet l’existence d’une catégorie intermédiaire, qui existait sous une forme innommée, entre l’acte authentique et l’acte sous seing privé.

La responsabilité de l’avocat rédacteur de l’Acte d’avocat

La jurisprudence a dégagé les caractéristiques de l’acte signé « sous assistance juridique » dans un arrêt du 25 février 2010 (Cass. 1ère civ.). Ainsi l’avocat doit : veiller à l’équilibre des parties en présence, conseiller les parties en présence sur les conséquences de l’acte, rapporter la preuve de l’accomplissement de son obligation.

Le RIN rappelle que : l’avocat rédacteur d’un acte juridique assure la validité et l’efficacité juridique de l’acte selon les prévisions des parties ; il ne peut participer à la rédaction d’un acte illicite ou frauduleux ; il est tenu de procéder aux formalités nécessaires.

La loi précise que le contreseing de l’avocat atteste de l’accomplissement de son devoir de conseil auprès de la ou des parties qu’il conseille. L’acte d’avocat ne créé pas de responsabilité nouvelle, mais augmente l’étendue de la responsabilité de l’avocat. En général, les conséquences des actes d’avocats sont couvertes par les contrats d’assurance RCP souscrits par les Ordres.

La déontologie de l’avocat rédacteur de l’Acte d’avocat

L’acte d’avocat ne bouleversera pas les règles de la déontologie de l’avocat rédacteur. Les principes d’honneur et de probité, de compétence et de diligence, ainsi que de loyauté ont ici vocation à s’appliquer.

En contresignant l’acte, l’avocat atteste de la véracité des faits relatés par lui. Il atteste notamment de la date de l’acte, de l’identité des parties, de leur qualité à agir, et de l’authenticité des signatures. Il devra donc exiger la production des pièces d’identité des parties, des documents en tenant lieu pour les personnes morales et des procurations, vérifier leur authenticité et en conserver une copie. Si l’attestation porte sur d’autres éléments de fait (exemple : production de pouvoirs), ils doivent être précisément énoncés dans la mention précédant le contreseing. De plus, l’attestation ne doit pas s’étendre à des énonciations dont l’exactitude n’est pas vérifiable  (exemple : motivations des parties).

L’obligation de vérification des faits faisant l’objet de la mention accompagnant le contreseing est personnelle à l’avocat qui contresigne l’acte et ne peut être déléguée.

Par ailleurs, le contreseing emporte présomption légale que la ou les parties conseillées par l’avocat qui contresigne ont été pleinement éclairées sur les conséquences juridiques de l’acte.

Enfin, le contreseing implique l’accomplissement de diligences spécifiques. Ainsi le contreseing ne doit être apposé que sur un acte à la rédaction duquel l’avocat a participé en qualité d’avocat d’au moins une des parties et à la signature duquel il a personnellement assisté.

A savoir :

  • S’il y a plusieurs avocats pour le contreseing, et si l’un deux refuse de contresigner l’acte, il en informe ses confrères et aucun contreseing ne peut être apposé ;
  • Le contreseing étant légalement réservé aux avocats, il ne peut être apposé si une personne n’ayant pas la qualité d’avocat a participé à la rédaction en qualité de conseil d’une des parties ;
  • Le contreseing est toujours facultatif et l’avocat est seul juge de son opportunité.

 L’honoraire de rédaction de l’Acte d’avocat

L’honoraire rémunère la mission de l’avocat, soit en l’espèce, une mission de conseil et de participation à la rédaction de l’acte. Le principe de liberté de fixation des honoraires prévaut. En cas d’acte contresigné par plusieurs avocats, chacun fixe librement ses tarifs avec son client, ce qui n’interdit pas la concertation des avocats afin d’avoir une approche globale. Le paiement des honoraires peut être contractuellement mis à la charge d’une des parties uniquement, mais l’honoraire de conseil au profit de l’une ne peut jamais être facturée à l’autre. S’il n’y a qu’un seul avocat, il conviendra de ses honoraires avec chacun des signataires. Les honoraires peuvent comporter des éléments annexes (frais de formalités, droits d’enregistrement, frais de conservation de l’acte).

La conservation de l’Acte d’avocat

Il est important de conserver et archiver l’acte, dans l’intérêt de l’avocat et du consommateur. Rien n’est dit à ce sujet dans la loi adoptée le 28 mars.

En conclusion, force est de constater que la création de l’Acte d’avocat est une réelle avancée, en terme de sécurisation, au bénéfice de nos clients.

Financement du sport : le supporteur actionnaire : deux exemples européens

3ième image L’une des plus grandes frustrations des supporteurs de clubs sportifs est qu’ils soutiennent ardemment leur équipe favorite sans bénéficier d’un quelconque pouvoir de décision.

Cette déception est d’autant plus vive lorsqu’il existe un profond désaccord avec les dirigeants quant, par exemple, au choix de l’entraineur. Les supporteurs de l’Olympique de Marseille et ceux du Paris Saint-Germain se sont sentis impuissants lors de la rocambolesque tentative de cession de l’OM et la cession du PSG par Canal+ au fonds d’investissement Colony Capital. Confrontés à ces diverses situations ainsi qu’à des résultats sportifs parfois décevants, certains supporteurs ont parfois exprimé leur désarroi face à la gouvernance de leurs clubs favoris.

Eu égard à ce type de situation, certains pays européens offrent des exemples intéressants de gouvernance participative dans le domaine sportif.

L’Espagne des « socios »

L’Espagne offre un modèle intéressant en matière de gouvernance participative basée sur le système des « socios ». Le système est simple : « 1 homme, 1 voix ».

Les « socios » sont en fait des supporteurs des clubs de football qui paient un droit d’entrée ainsi qu’une cotisation annuelle obligatoire. En échange, ils acquièrent le droit d’élire le président du Club ainsi que le Conseil d’administration tous les quatre ans. Ils peuvent ainsi reconduire ou au contraire sanctionner une direction à chaque nouvelle élection.

Dans le cadre de la « junta », l’assemblée générale des « socios », ces derniers détiennent un pouvoir décisionnel pour des sujets plus mineurs.

Les clubs de football du Real Madrid et du FC Barcelone fournissent à ce propos de très bons exemples : ils comptent respectivement 85 000 et 163 000 « socios ». C’est ainsi que les « socios » du Real ont préféré élire, en l’an 2000, Florentino Perez et son projet sportif basé sur le recrutement de stars (« los galácticos ») plutôt que Lorenzo Sanz.

L’Angleterre des « supporters’ trusts »

De l’autre côté de la Manche, les actionnaires des clubs de football ont pris le parti d’ouvrir les sociétés gestionnaires aux clubs de supporteurs. Pour ce faire, les groupements de supporteurs bénéficient de l’aide des « Supporters Direct », organisation nationale sous statut mutualiste, qui les accompagnent sur le plan juridique et financier. Les « supporters’ trusts » peuvent aller jusqu’à lever des fonds dans une perspective de prise de participation (parfois majoritaire, comme au club d’Exeter City FC) au capital de clubs de football ou de rugby.

Naturellement, à l’instar des fonds de « private equity », le « supporters’ trust » disposera d’un siège au Conseil d’Administration du club.

L’image classique du supporteur s’en trouve ainsi changée. Dans une interview réalisée pour le site Internet Rue89.com, Antonia Hagemann, chargée de mission chez Supporters Direct, a déclaré que « l’on réduit souvent l’image des supporters à celle de leurs franges minoritaires les plus violentes. Mais supporter une équipe crée des liens sociaux entre supporters. Les impliquer bénéficie à toute la communauté ».

Lettre Recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l’exécution d’un contrat (Décret n°2011-144 du 2 février 2011)

LR L’article 1369-8 du Code civil autorise l’envoi d’une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat par courrier électronique. Le décret n°2011-144 du 2 février 2011, d’application immédiate, est venu en préciser les modalités d’application.

Ce décret explicite ainsi les caractéristiques de la lettre recommandée envoyée par voie électronique, et reprend au final les principales dispositions relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux.

1/ Identification des parties concernées

Le texte précise tout d’abord que les parties concernées, à savoir l’opérateur – soit le tiers chargé de l’acheminement de la lettre – ainsi que l’expéditeur et le destinataire de ladite lettre, doivent être identifiées via des éléments précis (nom, prénom, adresse postale et électronique etc.).

2/ Obligations de l’opérateur chargé de l’acheminement de la lettre

Ensuite, le décret fixe les obligations de l’opérateur envers l’expéditeur (article 2) et le destinataire (article 3) de la lettre. Il précise les mentions que doit comporter la preuve de dépôt et de distribution de la lettre, preuve qui incombe au tiers et qu’il doit conserver pendant un an. L’opérateur doit également avertir le destinataire qu’une lettre lui sera envoyée par voie électronique, et qu’il dispose d’un délai de 15 jours pour la refuser ou l’accepter. L’envoi électronique peut se faire avec un avis de réception.

3/ Modalités relatives à la lettre recommandée électronique version papier

Pour finir, le texte établit la possibilité d’une distribution de la lettre recommandée électronique imprimée sur papier. Le tiers chargé de l’acheminement est alors responsable de l’impression et de la mise sous enveloppe. Quant à la distribution, elle est assurée par un prestataire de services postaux, également en charge d’en consigner la preuve. Il est ici aussi possible de choisir un avis de réception. En cas d’absence du destinataire, il est prévu une procédure de mise en instance de la lettre pendant un délai de 15 jours.

Les récentes "ouvertures légales" au service du financement du sport : 2nde partie: Le développement d’un financement rémunérant les fédérations

Athlétisme La Coupe du Monde de la FIFA 2010 en Afrique du Sud a vu l’émergence d’un nouveau type de financement : les paris en ligne, véritable manne financière pour les clubs et les fédérations sportives.

La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne a en effet permis de fournir une nouvelle source de financement non négligeable au sport français. Ainsi, l’article L. 333-1-2 du Code du sport prévoit désormais la possibilité pour les fédérations sportives et les organisateurs de manifestations sportives d’autoriser des opérateurs de jeux en ligne à organiser des paris en ligne sur les compétitions qu’ils supervisent.

Cette ouverture des paris en ligne, opportunément intervenue juste avant la Coupe du Monde, a rencontré un vif succès concernant les paris sportifs en ligne (plus de 83 millions d’euros de recettes en France selon l’Autorité de Régulation des Jeux en Ligne - ARJEL).

Ce succès s’est d’ailleurs prolongé, après la Coupe du Monde, avec la multiplication des sites de paris en ligne, dont certains sont même devenus sponsors principaux d’équipes de football (ex : BetClic, sponsor de l’Olympique Lyonnais).

Une récente étude, réalisée en septembre 2010 par le cabinet Mercureo, a mis en évidence que le pourcentage d’internautes pariant en ligne n’oscillait qu’entre 4 et 5,5 %. De la curiosité que suscitent les sites aux paris, un fossé important demeure donc.

Toutefois, le cabinet d’études Xerfi a relevé, aux termes d’une étude réalisée le 8 septembre 2010, que le secteur des paris en ligne sportifs devrait « au moins doubler de taille à l’horizon 2013 ». Pour l’heure, souligne cette étude, le marché est évalué à 620 millions d’euros, mais tous les acteurs ne devraient pas bénéficier d’un succès identique. En effet, seuls les paris sportifs et les paris hippiques en ligne devraient être les grands gagnants, contrairement au poker, dont la croissance serait plus timide (2).

Le législateur a imposé des conditions relativement strictes aux opérateurs de jeux pour organiser des paris en ligne. L’article L. 333-1-2 du Code du sport prévoit en effet que les opérateurs de jeux en ligne doivent conclure un contrat avec les fédérations sportives ou les organisateurs de manifestations sportives afin de proposer des paris sportifs sur leurs sites.

Ce contrat, qui doit notamment comporter « les obligations à la charge des opérateurs de paris en ligne en matière de détection et de prévention de la fraude, notamment les modalités d’échange d’informations avec la fédération », doit en outre être soumis pour avis à l’ARJEL et à l’Autorité de la concurrence.

De plus, la loi du 12 mai 2010 a instauré le paiement d’un « droit au pari » par les opérateurs de jeux en ligne aux fédérations sportives, afin de financer la lutte contre la fraude. Or, c’est justement le montant de cette redevance qui pose de sérieux problèmes aux organisateurs de paris en ligne, dans la mesure où, en effet, le législateur n’en a pas fixé le montant. Celui-ci sera donc déterminé par les fédérations sportives et les organisateurs de manifestations sportives.

Plusieurs opérateurs de jeux en ligne, parmi lesquels SAjOO et BetClic, ont déjà remis en cause ce « droit au pari ». Ils estiment en effet que le paiement de la redevance constitue un « véritable fardeau » dans la mesure où il représente entre 25 et 40 % du produit net des jeux (3).

Les opérateurs considèrent donc que les accords de rémunération négociés avec les fédérations ont été conclus dans des conditions peu avantageuses à leur égard.

Ainsi, le bras de fer s’annonce musclé entre les opérateurs de jeux en ligne et les fédérations sportives dans la détermination du prix du « droit au pari ». Face aux difficultés économiques actuelles, il est important que les acteurs du sport professionnel français continuent d’explorer de nouvelles voies de financement, le développement du sport amateur en dépendant très largement.

Notes

2. Droit-finances.fr, « Jeux et paris en ligne : vers une explosion du marché en 2013 ».
3. Interview d’Isabelle Parize, vice-présidente du Groupe Mangas Gaming.

Les récentes "ouvertures légales" au service du financement du sport : 1ère partie : l'introduction en bourse

BasketLe déficit très important des clubs professionnels français de football (cf. le dernier rapport de la Direction Nationale de Contrôle de Gestion - DNCG) a mis en lumière la nécessité de trouver de nouveaux modes de financements, afin de permettre au sport professionnel français de rivaliser financièrement avec les autres pays, qui ont pour certains entamé cette révolution il y a plusieurs années.

Une rapide analyse du « business model » des différents clubs professionnels français permet de dégager une première caractéristique commune. L’ensemble des sources de revenus des clubs est tributaire de leurs résultats sportifs. Il en est ainsi des droits TV, des ventes de billetterie et des contrats de sponsoring.

Dans une interview réalisée le 10 mars 2010 pour le site financier Bloomberg.com, Simon Chadwick, professeur de stratégies à l’Université de Coventry en Angleterre, avait d’ailleurs souligné que si le Real Madrid venait à se faire éliminer en huitième de final de la Ligue des Champions, cela provoquerait un manque à gagner de 60 millions d’euros pour le club, entre les primes, les droits TV, la billetterie et le sponsoring (1).

A l’aléa sportif s’est en outre ajoutée la contraction du pouvoir d’achat née de la crise économique mondiale. Celle-ci a en effet provoqué une baisse importante des recettes de billetterie et de merchandising.

Elle a également poussé les entreprises spécialisées dans le domaine sportif - telles que les équipementiers - à recentrer leurs financements sur les clubs les plus rentables.

Dans une interview accordée à NZConsulting le 25 mars 2010, M. Jocelyn Robiot, Senior Vice President Global Sports Marketing chez Adidas, a précisé qu’ « alors que de plus en plus de « petits clubs » sont intéressés par le potentiel de distribution offert par les équipementiers phares de l’industrie, la marque va vers un recentrage stratégique sur ses principaux clubs tout en essayant d’être plus efficace sur l’activation de ses partenariats ».

Limiter l’impact des résultats sportifs sur l’économie des clubs professionnels, tel paraît être à présent l’objectif central des clubs sportifs en matière de financement. L’une des solutions choisies par certains clubs a été de s’introduire sur un marché boursier. Historiquement, l’accès des clubs sportifs aux marchés boursiers leur était interdit depuis la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Cette interdiction avait eu pour conséquence de creuser un fossé entre le championnat français et les autres championnats nationaux européens.
 
Finalement, le 11 octobre 2006, l’Assemblée Nationale a amendé l’article 13 de la loi du 16 juillet 1984, qui avait pour objet de prohiber l’appel public à l’épargne (aujourd’hui « offre au public ») pour les sociétés anonymes gérant des clubs sportifs, répondant par là même aux invitations de la Commission Européenne d’adapter le droit français au droit européen en la matière.
 
Ainsi, le 8 février 2007, l’Olympique Lyonnais, sous l’impulsion de son Président M. Jean-Michel Aulas, a été le premier club sportif français introduit à Euronext Paris (Eurolist compartiment C).

Par la suite, le FC Istres Ouest Provence, évoluant à l’époque dans le championnat de National, est devenu le second club professionnel français à être coté en bourse (marché libre). Cette introduction sur le marché libre, contrairement à une introduction sur un marché réglementé, est moins contraignante et, dès lors, plus accessible. En effet, sur ce marché, les valeurs négociées ne font pas l’objet d’une procédure d’admission et les émetteurs ne sont pas soumis à des obligations de diffusion et de transparence d’information. Le marché libre offre donc des perspectives intéressantes aux clubs sportifs de taille moyenne.

Les motivations d’un tel type de financement sont relativement diverses. Une entrée en bourse permet aux supporteurs de participer financièrement à la vie du club. Le club peut également se désendetter, étoffer son effectif plus rapidement, afin d’essayer d’accroître sa notoriété, financer un projet immobilier (construction d’un nouveau stade, mise aux normes…).

En outre, l’entrée en bourse permet également aux clubs de diversifier leur patrimoine et leurs sources de revenus. La loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social du 30 décembre 2006, qui a modifié l’article L. 122-8 du Code du sport, a en effet posé l’obligation pour les clubs sportifs souhaitant être cotés en bourse d’insérer dans le document de base à fournir à l’AMF « un projet de développement (…) et d’acquisition d’actifs destinés à renforcer leur stabilité et leur pérennité ». Cette disposition a pour objet de mettre en place un mécanisme de protection indirect des épargnants en obligeant les clubs à investir à terme dans des actifs immobiliers (classiquement un stade).

Dans ce cadre, l’Olympique Lyonnais a présenté le projet Grand Stade, d’une capacité de 60 000 places dans la banlieue lyonnaise, qui s’insère dans un projet économique plus important. En effet, outre la réalisation de ce stade noté 5 étoiles selon les normes UEFA et répondant aux dernières normes environnementales, le projet Grand Stade prévoit la construction de deux hôtels, d’un centre de loisirs et d’immeubles de bureaux.

M. Jean-Michel Aulas souhaite ainsi mettre en place un modèle économique inédit en France, moins dépendant des droits télévisés et davantage lié à d’autres recettes, qui ferait du stade un « véritable lieu de vie » et une source de recettes supplémentaires.
 

Notes

1. Real’s tickets flop after €300 million spending spree, Alex Duff, Bloomberg.com, 10/03/2010.

Meilleurs voeux sportifs pour 2011 !

000_DV857975 Je vous souhaite à tous une année 2011 très sportive !

Si vous voulez comprendre pourquoi... Le SPORT fait sa loi