La pratique du "happy slapping" qui consiste à filmer, souvent au moyen d'un mobile, des scènes de violences commises sur une personne, constitue-t-elle une infraction pénale ?

Absolument.

La loi du 5 mars 2007 insère au Code Pénal une nouvelle section intitulée "De l'enregistrement et de la diffusion d'images de violence". L'article 222-33-3 dudit Code dispose qu'"est constitutif d'un acte de complicité des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne prévues par les articles 222-1 à 222-14-1 (tortures et actes de barbarie / violences) et 222-23 à 222-31 (viols et autres agressions sexuelles) et est puni des peines prévues par ces articles le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions".

L'alinéa 2 dispose par ailleurs que "le fait de diffuser l'enregistrement de telles images est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende". Certains usages du mobiles peut donc conduire en prison...

Blog syndical et liberté syndicale : la Cour de cassation casse et renvoie devant la Cour d'Appel de Paris

Sur le moyen unique

Vu l’article 10, § 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article 1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ;

Attendu que selon le premier de ces textes, des restrictions peuvent être prévues par la loi lorsqu’elles sont nécessaires à la protection des droits d’autrui notamment pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles, de telles restrictions devant être proportionnées au but légitime poursuivi ; que, selon le second, l’exercice de la liberté de communication électronique peut être limitée dans la mesure requise notamment par la protection de la liberté et de la propriété d’autrui ; qu’il en résulte que si un syndicat a le droit de communiquer librement des informations au public sur un site internet, cette liberté peut être limitée dans la mesure de ce qui est nécessaire pour éviter que la divulgation d’informations confidentielles porte atteinte aux droits des tiers ;

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Contrats de vente mobilière conclus par Internet : nouvelle recommandation de la Commission des clauses abusives

Le développement du commerce électronique n'est pas sans poser de nombreuses questions quand à la rédaction des contrats de vente pour nos clients.

La Commission des clauses abusives, dont le rôle est de protéger les consommateurs, vient de publier une recommandation préconisant le retrait des clauses suivantes :

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Clauses abusives et contrat électronique

Les clauses d'un contrat-type de commerce électronique ayant été jugées abusives doivent être soit supprimées, soit réécrites de façon à corriger les déséquilibres entre le professionnel et le consommateur. A défaut, la simple formulation différente conduisant à des effets juridiques identiques ou similaires doit être qualifiée d'illicite, et la clause initiale réputée n'avoir pas été supprimée . Telle est la solution retenue par la 7ème chambre du Tribunal de Grande Instance de Bobigny (RG n°07/07148).

La société VSM (éditeur de sites de commerce en ligne) a été condamnée par cette juridiction à supprimer de son contrat-type vingt clauses jugées abusives et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de la décision.

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Il était une fois les logiciels de peer to peer...

Le téléchargement illégal de clips audio et vidéo sur Internet n’a plus la côte !

Ce sont à présent aux plateformes de streaming d’occuper le devant de la scène…

Internet se retrouvant une fois de plus malmené par des internautes en quête de clips vidéo et audio gratuits, la propriété intellectuelle ne peut rester insensible. En effet, il convient de déterminer si ces plateformes qui proposent la lecture de clips vidéo et audio en ligne ne sont que de simples plateformes d’hébergement ou si, bien au contraire, elles doivent être qualifiées d’éditrices, responsables du contenu mis en ligne.

Les condamnations en France de deux sites emblématiques (Dailymotion et Myspace) semblent apporter un début de réponse…

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La force probante des SMS...

MobileDans son arrêt du 23 mai 2007 (Soc. SCP Laville-Aragon contre Mme Lydie Y, pourvoi n°06-43.209), la Cour de Cassation reconnaît au SMS (Short Message Service) une force probante. Une employée d’une étude notariale a été licenciée en juin 2000 pour faute grave. Elle a alors saisi le conseil des prud’hommes en invoquant un licenciement consécutif à un harcèlement sexuel. A l’appui de sa demande, cette dernière a produit des enregistrements téléphoniques ainsi que des SMS relatés par exploit d'huissier.

La Cour de Cassation a rejeté les conversations téléphoniques en tant que preuve, estimant qu’enregistrer une conversation téléphonique privée à l’insu de son interlocuteur était un procédé déloyal. En revanche, la haute juridiction a retenu les SMS comme ayant une force probante en rappelant que nul ne peut ignorer que le SMS qu’il envoie sera enregistré par l’appareil récepteur.

Un conseil : réfléchissez bien avant d’envoyer un SMS…

De la réglementation des HotSpots wifi à la responsabilité des fournisseurs d’accès

HotspotUn HotSpot est un point ou une borne permettant une communication sans fil (wifi). Plus généralement, c’est un lieu public clairement défini (café, hôtel, aéroport…) donnant accès à un réseau sans fil qui permet aux utilisateurs de se connecter à internet.

Ces bornes d’accès wifi sont faciles à créer dans la mesure où en présence d’un réseau internet interne existant, l’ouverture de ce réseau au public ne nécessite aucune déclaration à l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques (ARCEP) ; selon l’article L. 33-1 du Code des Postes et des Communications Electroniques (CPCE) : la déclaration n'est pas exigée pour l'établissement et l'exploitation des réseaux internes ouverts au public et pour la fourniture au public de services de communications électroniques sur ces réseaux.

Cependant, la législation actuelle impose de nombreuses obligations aux fournisseurs d’accès internet et par extension au fournisseur d’accès via des HotSpots wifi. Ainsi les fournisseurs d’accès wifi sont-ils soumis aux règles de l’ensemble des dispositions du CPCE ? Dans ce sens, l’article L. 34-1 du CPCE étend les obligations applicables aux opérateurs, en matière de communications électroniques, « à toutes les personnes qui, au titre d’une activité offrent au public une connexion permettant une communication en ligne par l’intermédiaire d’un accès au réseau » (article L. 32 du CPCE : « on entend par opérateur toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques »).

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Constats d'huissier sur Internet

Huissier_2Le Tribunal de Grande Instance de Mulhouse est venu très recemment (7.02.2007 1ère Chambre civile) rappeler les conditions de validité des constats d'huissier réalisés sur Internet. En l'espèce, il s'agissait d'une affaire de contrefaçon, la société Groupe Philippe Bosc invoquait la reprise de sa marque Bosc Office, par la société MMT, dans le code source de son site Internet www.shiva.fr.

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La loi DADVSI enfin promulguée

Le loi n°2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (plus connue sous son appellation courte "DADVSI") a été promulguée par le Président de la République le 3 août dernier.

Vous pouvez aller consulter le texte intégral ici.

La suppression par la CNIL de la télédéclaration des sites Internet

Force est de constater que le droit et les autorités chargées de l'appliquer savent également s'adapter aux évolutions technologiques et économiques.

Dans la droite ligne de la suppression de la déclaration d'un site Internet auprès du CSA et du procureur de la République, la CNIL a décidé que la formalité consistant à déclarer son site on line sur www.cnil.fr n'avait plus de raison d'être.

Néanmoins, un site Internet comportant des données personnelles sera soumis à différents régimes de formalité (déclaration ou autorisation préalable). La modification de la loi Informatique et Libertés intervenue le 6 août 2004 n'est pas forcément venue faciliter la vie des responsables de sites Internet...

L'histoire du stagiaire inventeur...

Inpi_1Le droit au titre de propriété industrielle appartient à l'inventeur et les exceptions ne résultent que de la loi.

Tel est le principe, qu'a rappelé à juste titre, la Cour de cassation dans un très récent arrêt du 25 avril 2006 (chambre commerciale N° 04-19.482), qui voyait s'opposer le CNRS à l'un de ses stagiaires, qui avait réalisé, pendant son stage, une technique d'examen ophtalmologique qu'il avait ensuite voulu breveter auprès de l'INPI...

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"Allez les bleus..." est une marque

Maillot_equipe_de_franceAvec le deuxième match ce soir de l'équipe de France, il faut espérer que les stades allemands vont raisonner au désormais célèbre slogan « allez les bleus ». En pratique, très peu de supporters le savent, mais ce slogan est en réalité une marque déposée appartenant à la SARL Allez les bleus. La FFF et la société France Football Promotion (mandataire en charge de la négociation des accords commerciaux relatifs à l’exploitation de l’image de l’équipe de France) avaient assigné cette SARL en annulation de marque et concurrence déloyale. Le 17 janvier dernier, La Cour de cassation a rejeté (arrêt n°04-10.710) ces demandes aux motifs notamment qu’à la date du dépôt de la marque l’expression litigieuse n’était pas couramment utilisée et que l’expression « les bleus » pouvait désigner d’autres disciplines sportives. Que cela ne nous empêche pas de supporter l’équipe de France !

"Je blogue, donc je suis...tranquille juridiquement ?" par Olivier Sanviti, Avocat au barreau de Paris

Article publié le 17 mars 2006 dans 01INFORMATIQUE :

Le blog est un nouveau média pour tous. Particuliers, salariés, chefs d’entreprise, journalistes, avocats, magistrats, hommes politiques… Qui n’a pas son journal électronique ? Les blogs - 27,2 millions dans le monde au 31 janvier 2006 – (source : Technorati) constituent l’un des phénomènes les plus marquants du web ces derniers mois. Créer son blog est un jeu d’enfants, mais encore trop peu de blogueurs se posent la question de savoir s’ils peuvent tout dire sur leurs « bloc-notes en ligne ». Bien souvent, ils ne connaissent pas le régime juridique qui leur est applicable. Le blog relève du régime de la Loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique (LCEN) du 21 juin 2004. Elle dispose, dans son article 1er que « la communication au public par voie électronique est libre ». En clair, tout le monde peut s’exprimer librement sur Internet. Néanmoins, l’objectif de ce texte est de responsabiliser d’une part les internautes, invités à dénoncer les contenus contraires aux bonnes mœurs, d’autre part les producteurs de contenus et les éditeurs de blogs, plus simplement appelés blogueurs.

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L'usurpation d'identité numérique

CniL'usurpation d'identité n'est pas en délit pénal en elle même, sauf cas très particuliers (fausse identité dans un acte authentique, faux nom pour obtenir un extrait de casier judiciaire...).

L'usurpation d'identité devient un délit pénal dès l'instant où "le fait de prendre le nom d'un tiers [a été réalisé] dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales" (article 434-23 du Code pénal - 5 ans de prison et 75.000 euros d'amende).

Le problème est que le fait de "prendre le nom d'un tiers" ne peut être assimilé à la prise d'une adresse IP ou d'une adresse e-mail (en droit pénal on se doit d'appliquer le principe de stricte interprétation de la loi pénale).

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Contrôle fiscal des entreprises : l'administration fiscale à l'ère du numérique

CdromsLes Directeurs des Systèmes d'Informations (DSI) vont très vraisemblablement être mis à contribution dans l'hypothèse d'un contrôle fiscal effectué dans leur société.

En effet, l'administration fiscale a, par un arrêté en date du 11 octobre 2005 (JO du 18 octobre 2005 p. 16491), prévu que lorsque la comptabilité de l'entreprise est tenue au moyen de systèmes informatisés, ses agents pourront a priori effectuer la vérification sur le matériel informatique du contribuable. Si la société contrôlée refuse de laisser le libre accès à son système informatique au contrôleur fiscal, elle devra mettre à disposition de ce dernier des copies sur support informatique de ses documents comptables. Mais pas n'importent quel type de support, l'administration a tout prévu...

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Conferencia "Los abogados europeos y la comunicacion electronica" (Consejo General de la Abogacia Espanola - Madrid)

MadridJe pars aujourd'hui pour quelques jours à Madrid afin notamment d'assister à une conférence sur les "Avocats européens et la communication électronique" organisée par le CCBE (représentant les avocats d'Europe) et le Consejo General de la Abogacia Espanola.

Les thèmes abordés seront les suivants :

- états des déceloppements en matière de communications électroniques au sein de la profession d'avocat en Europe (avec notamment l'exemple français : communication électronique entre les avocats et les juridictions) ;

- projets européens en matière de communication électronique : Gouvernement électronique européen et impact sur la profession d'avocat (Caselex et Cybex) ;

- les enjeux de la communication électronique pour la profession d'avocat (signature digitale ; authentification ; protection des données et confidentialité avocat/client ; reconnaissance transfrontalière des méthodes d'identification).

Blogs 2.0 : le régime juridique applicable aux bloguers

Avocat_1 « Un nouveau blog toutes les 6 secondes », « blog - le mot de l’année 2004 » selon le dictionnaire américain Merriam-Webster, « la fabuleuse ascension des weblogs » : force est de constater que les blogs apparaissent comme l’un des phénomènes les plus marquants du web ces derniers mois. Le développement de blogs, relativement récent en France, pose l’intéressante question du régime juridique applicable aux bloguers.

Le blogueur, un éditeur de site

Le blog relève assurément du régime de la loi pour la Confiance dans l'Economie Numérique (LCEN) du 21 juin 2004 qui dispose, dans son article premier, un principe qui paraît rédigé pour le blog dans son intitulé : "la communication au public par voie électronique est libre".

Toutefois, naturellement, l'exercice de cette liberté, qui rappelle celui de la presse et de la communication, trouve ses limites dans plusieurs restrictions tenant aux libertés et à l'ordre public, certains auteurs s'étant félicités de ne plus trouver de référence aux bonnes moeurs.

Le blogueur, quant à lui, qui tient son journal ouvert en ligne pour y diffuser toutes informations et recueillir tous commentaires, se trouve davantage dans la situation de l'éditeur du site dont les obligations spécifiques de publication d'identité, définies à l'article 8-III, ne sont pas sans rappeler celles qui prévalent dans l'ours de la presse écrite.

L'identification s'effectue par standard ouvert, c'est-à-dire par tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès, ni de mise en oeuvre.

La comparaison ne s'arrête d'ailleurs pas à cette spécificité mais s'étend également au traitement de l'information. Ainsi, est instituée une procédure spécifique du droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message, qui peut être exercé dans un délai maximum de trois mois à compter de la mise à disposition auprès du public du message justifiant cette demande. Le directeur de publication est tenu d'insérer gratuitement les réponses de toute personne nommée ou désignée sous peine d'une amende de 3.500 €, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu. Les conditions d'insertion de la réponse sont celles de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881.

Plus généralement, le blogueur, comme l'éditeur du site, pourra voir sa responsabilité engagée dans tous les cas prévus par la loi sur la presse et la communication (injure, diffamation, atteinte à la vie privée...), de même qu'il est passible des dispositions de l'article 227-24 du Code Pénal au titre de la diffusion de message de caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, prévoyant une peine de trois ans d'emprisonnement et 75.000 € d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.

Il lui appartient donc d'être d'autant plus vigilant que la loi n'opère aucune distinction entre les éditeurs, selon qu'il s'agit de professionnels ou non. L'activité du blogueur, qui rentre dans celle du service de communication au public en ligne, n'est donc pas sans risque et le succès de ce nouveau mode de communication en pleine expension va justifier le rôle croissant du juge, notamment du juge des référés, devenu le juge naturel de l'internet, pour en limiter les excès.

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Loi informatique et libertés modifiée : le décret d'appplication n°2005-1309 du 20 octobre 2005 enfin publié !

Logo_cnilAprès un an d'attente, le décret d'application (n°2005-1309 du 20 octobre 2005) de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, a été publié au journal officiel le 22 octobre 2005.

Il est intéressant d'en dresser un rapide aperçu par articles :

- les articles 1er à 6 et 57 à 89 sont relatifs à l'organisation et aux pouvoirs de la CNIL. Outre des dispositions purement organisationnelles (majorité des délibérations, remboursement des frais des membres...), le législateur est venu préciser les règles applicables en matières de contrôles et de vérifications (contrôle sur place avec information préalable du Procureur de la République, audition sur convocation, recours à des experts, secret professionnel) ainsi que les sanctions administratives (formations compétentes, procédure ordinaire, procédure d'urgence, référés devant les juridictions administratives et judiciaires).

- les articles 7 à 41 sont relatifs au traitement de données à caractères personnel : formalités préalables au traitement de données à caractère personnel, les déclarations, les demandes d'avis et d'autorisation, les demandes d'autorisation de traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé ou encore de traitements de données de santé à caractère personnel à des fins d'évaluation ou d'analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention. Un régime spécifique a été crée en ce qui concerne le traitement des données mises en oeuvre pour le compte de l'État et le traitement de données sensibles (données religieuses, raciales, politiques, appartenance syndicale, orientation sexuelle).

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Huissiers et notaires à l'heure des actes sur support électronique

Huissier_1 Deux décrets en date du 10 août 2005 (JO 11 août 2005) autorisent, à partir du 1er février 2006 (la formulation retenue par le législateur ne fait que renforcer la célèbre maxime "pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué", je cite "le présent décret entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française"), les notaires et les huissiers de justice à établir des actes sur support électronique.

Ces actes, explique le législateur, doivent être établis "au moyen d'un système de traitement, de conservation et de transmission de l'information agréé par la Chambre nationale des huissiers de justice pour les huissiers et par le Conseil supérieur du notariat pour les notaires et garantissant l'intégrité et la confidentialité de leur contenu".

Ces actes doivent être signés au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé (l'Ordre des avocats réfléchit également sur ce thème). Lesdits actes seront stockés, c'est une nouveauté, dans un "minutier central", cela devra être fait par le notaire ou l'huissier dans les 4 mois de leur établissement.

Après les dossiers pénaux consultables sur CD-rom, le e-greffe, la visioconférence (introduite pour certaines audiences des tribunaux situés dans les DOM-TOM), nous trouverons au début de l'année prochaine, les actes sur support électronique (le terme numérique aurait d'ailleurs été plus à propos).

La justice numérique est en marche... to be continued...

Blogs et droit

« Un nouveau blog toutes les 6 secondes », « blog - le mot de l’année 2004 » selon le dictionnaire américain Merriam-Webster, « la fabuleuse ascension des weblogs » : force est de constater que les blogs apparaissent comme l’un des phénomènes les plus marquants du web ces derniers mois. Le développement de blogs, relativement récent en France, pose l’intéressante question du régime juridique applicable aux bloguers.

Le blogueur, un éditeur de site

Le blog relève assurément du régime de la loi pour la Confiance dans l'Economie Numérique (LCEN) du 21 juin 2004 qui dispose, dans son article premier, un principe qui paraît rédigé pour le blog dans son intitulé : "la communication au public par voie électronique est libre".

Toutefois, naturellement, l'exercice de cette liberté, qui rappelle celui de la presse et de la communication, trouve ses limites dans plusieurs restrictions tenant aux libertés et à l'ordre public, certains auteurs s'étant félicités de ne plus trouver de référence aux bonnes moeurs.

Le blogueur, quant à lui, qui tient son journal ouvert en ligne pour y diffuser toutes informations et recueillir tous commentaires, se trouve davantage dans la situation de l'éditeur du site dont les obligations spécifiques de publication d'identité, définies à l'article 8-III, ne sont pas sans rappeler celles qui prévalent dans l'ours de la presse écrite.

L'identification s'effectue par standard ouvert, c'est-à-dire par tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès, ni de mise en oeuvre.

La comparaison ne s'arrête d'ailleurs pas à cette spécificité mais s'étend également au traitement de l'information. Ainsi, est instituée une procédure spécifique du droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message, qui peut être exercé dans un délai maximum de trois mois à compter de la mise à disposition auprès du public du message justifiant cette demande. Le directeur de publication est tenu d'insérer gratuitement les réponses de toute personne nommée ou désignée sous peine d'une amende de 3.500 €, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu. Les conditions d'insertion de la réponse sont celles de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881.

Plus généralement, le blogueur, comme l'éditeur du site, pourra voir sa responsabilité engagée dans tous les cas prévus par la loi sur la presse et la communication (injure, diffamation, atteinte à la vie privée...), de même qu'il est passible des dispositions de l'article 227-24 du Code Pénal au titre de la diffusion de message de caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, prévoyant une peine de trois ans d'emprisonnement et 75.000 € d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.

Il lui appartient donc d'être d'autant plus vigilant que la loi n'opère aucune distinction entre les éditeurs, selon qu'il s'agit de professionnels ou non. L'activité du blogueur, qui rentre dans celle du service de communication au public en ligne, n'est donc pas sans risque et le succès de ce nouveau mode de communication en pleine expension va justifier le rôle croissant du juge, notamment du juge des référés, devenu le juge naturel de l'internet, pour en limiter les excès.

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Blog syndical et liberté d'expression

Les décisions jurisprudentielles relatives au droit du blog et des bloggeurs sont encore assez rares en France.

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de Bobibny vient d'être récemment publié (TGI Bobigny, 11 janvier 2005 TNS Secodip / Fédération CGT des sociétés d'études) apportant un éclairage intéressant sur l'opposition entre les libertés des salariés et le pouvoir de l'employeur à l'occasion de l'utilisation des NTIC.

En l'espèce, la Fédération CGT des sociétés d'études avait ouvert à la fin de l'année dernière un blog consacré à la société TNS Secodip (société ayant comme activités les études de marché et les sondages) composé de neuf rubriques dont certaines intégrant des tracts, des comptes rendus de négociations internes et autres rapports d'expertise.

Par conclusions du 7 décembre 2004, la société TNS Secodip a notamment demandé la suppression immédiate et sous astreinte des publications litigieuses au motif que ces concurrents ont un libre accès à des renseignements concernant sa situation financière et sa politique salariale. Le fondement juridique principal était en l'espèce l'obligation de discrétion des représentants du personnel et le caractère confidentiel des informations publiées (art. L. 432-7 du Code du travail).

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Blog et droit : comment éviter 3 ans de prison et 45.000 euros d'amende ?

Certains se souviendront peut-être de la première note que j'avais écrit sur les relations parfois difficiles entre les blogs et le droit ("Blog et droit : comment éviter 1 an de prison et 75.000 euros d'amende ?").

Je vous rassure le législateur n'est pas intervenu depuis le 3 décembre 2004 (date de ma première note) pour alourdir la peine de prison, la faisant passer de 1 à 3 ans !

La présente note intéressera plus particulièrement les blogueurs qui ont doté leur blog d'une newsletter accessible par email, la fameuse expression "Abonnez-vous à ce weblog par email".

En effet, juridiquement, il faut savoir qu'une adresse email est considérée comme une "donnée à caractère personnel" au sens de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Après qu'un internaute se soit abonné à votre blog par email, le législateur français considère que s'en suit un "traitement d'une donnée à caractère personnel". Que signifie cette expression ? Reprenons la définition légale : "toute opération ou tout ensemble d'opérations portant sur de telles données (celles à caractère personnel), quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou tout autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verouillage, l'effacement ou la destruction".

Ce "traitement de données à caractère personnel" a pour conséquence d'obliger le blogueur à le déclarer, préalablement à sa mise en oeuvre, auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). Cette formalité peut être facilement réalisée on line sur le site de la Commission.

Quelles sont les sanctions à ce défaut de déclaration préalable ?

- sanction pécuniaire prononcée par la CNIL proportionnée à la gravité des manquements commis et aux avantages tirés de ce manquement : lors du premier manquement, la sanction ne peut excéder 150.000 euros ; Porte_de_prison

- sanctions pénales : art. 226-16 du code pénal "le fait "y compris par négligence" de procéder ou de faire procéder à des traitements automatisés d'informations nominatives sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende".

Il n'y a pas encore de décision de jurisprudence spécifique aux blogueurs. Néanmoins, il y a moins d'un an, la Cour d'appel de Lyon a condamné un wemaster à 450 euros d'amende et 1 euro de dommages et intérêts pour ne pas avoir effectué de déclaration auprès de la CNIL.

Vous voilà prévenu !

Les échanges transfrontaliers entre blogs : quid de l'application d'une décision de justice française à l'étranger ?

Monde_juridique_3

Force est de constater qu'une réponse certaine est difficile à donner, tant les difficultés d’ordre procédural sont légion. Je n’entrerai pas ici dans le détail des règles de droit international privé (cf. : planisphère juridique). Néanmoins, une condamnation par les juridictions françaises de part son éventuelle répercussion médiatique peut avoir un impact dépassant nos frontières nationales. Citons par exemple, l’affaire « Yahoo! Inc». Il était reproché à cette dernière de rendre accessible aux internautes français des sites de vente aux enchères d’objets nazis. Les magistrats américains ont estimé dans ce dossier - décision de la Cour d’appel du 9ème district de San Jose en Californie du 23 août 2004 est dans son droit, comme nation souveraine, de voter des lois contre la diffusion de contenus racistes et nazis en réponse aux terribles agissements des armées nazies durant la 2nde guerre mondiale… L’identité juridique française a en conséquence était reconnue aux Etats-Unis, pays où le Premier Amendement de la Constitution garantit plus largement qu’en France la liberté d’expression. Cela étant, les Etats sont confrontés à une réalité de l’Internet qui rend très délicate l’application de leurs lois nationales lorsque le blogueur fautif est situé à des milliers de kilomètres. Sans même envisager le déclenchement de poursuites civiles ou pénales, force est d’admettre que l’insertion d’une réponse sera très difficile à requérir du directeur de la publication d’un blogue étranger.

Legal Alert : la fin de la promotion commerciale non sollicitée par e-mails ? Jour J-9

Après ma note intitulée Droit et blog : comment éviter 1 an de prison et 75.000 euros d'amende ? et à l’instar des "Profit Warnings" utilisés en communication financière, j’ai décidé de créer les "Legal Alerts" (ou Alertes Juridiques).

Comme vous le savez, le droit est une matière complexe, riche et abstruse. Il m’a donc semblé important d’émettre, au gré de l’actualité juridique, de brèves notes sensibilisant les CEO (la présente note a également été publiée sur CEO Bloggers' Club) et plus généralement les bloggers français aux nouveaux risques juridiques éventuels ou potentiels.

Cette première Legal Alert est consacrée à la prospection commerciale ("promotion, directe ou indirecte, de biens, services ou l’image d’une personne vendant des biens ou fournissant des services") et plus particulièrement à l’ "opt-in".

L’opt-in est définie comme étant une communication publicitaire auprès d’une audience volontaire, ayant donné son accord pour recevoir des messages ciblés. A l’opposé, vous connaissez tous le terme, nous trouvons le "spam", qui est un envoi massif d’e-mails non sollicités ayant pour conséquence directe, la pollution, voire parfois la neutralisation de nos boîtes aux lettres électroniques.

La loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004 est venue étendre le principe de l’opt-in aux courriers électroniques. En conséquence, toutes les entreprises qui ont recueillies (dans le respect des dispositions de la loi "Informatique et Libertés" n° 78-17 du 6 janvier 1978) avant la publication de la LCEN, les coordonnées d’internautes à fin de prospection directe par voie de courrier électronique, ont l’obligation d’offrir à ces derniers un droit d’opposition à l’utilisation de leurs coordonnées électroniques.

Concrètement, les entreprises ont jusqu’au 22 décembre 2004 pour obtenir le consentement  des internautes dont elles ont recueillies les coordonnées électroniques, afin de pouvoir les solliciter de nouveau dans l’avenir par voie de courrier électronique. Après le 22 décembre 2004, ces personnes seront présumées avoir refusé l’utilisation ultérieure de leurs coordonnées personnelles à des fins de prospection directe.

Une entreprise n’ayant pas adressé un courrier électronique (comme par exemple celui que je vous propose ci-après) avant le 22 décembre 2004 ne pourra plus faire usage de son fichier d’adresses e-mails de prospection commerciale. A vos claviers !

Proposition de rédaction :

"A l’occasion d’une visite sur notre site Internet, vous nous avez communiqué votre adresse électronique. Comme le prévoit l’article 22 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004, nous revenons aujourd’hui vers vous afin que vous nous fassiez connaître l’usage que vous nous autorisez à faire de cette adresse.

Vous pouvez ainsi recevoir des informations d’actualités, des offres tarifaires… [A adapter].

Pour recevoir ces [informations/offres…] cliquez sur le lien suivant :

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En  vous remerciant pour votre confiance."

Domain names in the UK: the One in a Million Case

The "One in a Million" case, British Telecommunications plc and others -v- One in a Million Ltd, decided by the English Court of Appeal at the end of the nineties tolling the death knell for web-site name pirates, thievery, inter alia, is still interesting to analyse under IT Law.

The facts of the case were that one in a Million (the appellants) were dealers in Internet domain names, specialising in registering names identical or similar to the names of well-known companies without their consent. Domain names including Marks & Spencer, Sainsbury’s, Virgin, British Telecommunications and Ladbroke Group were registered by the appellants who wrote to the various companies whose name or mark featured in particular domain names, offering them for sale.

The Court of Appeal dismissed the appeal upon the grounds that "the domain names were registered to take advantage of the distinctive character and reputation of the marks. That is unfair and detrimental".

As the judgement of the Court of Appeal carries considerable weight, it is worth setting out, at some length their findings.

As an example of passing off, the judge considered the Marks & Spencer name. Anybody seeing or hearing the name connects it with the business of Marks & Spencer plc. So, if a person taps on his keyboard the domain name marksandspencer.co.uk, and sees the name One in a Million Ltd, it could clearly create a false representation constituting the common law tort passing of off.

Nevertheless, the appellants argued that mere registration did not amount to passing off and that M & S had not established any damage or likelihood of damage. The judges refuted such arguments by explaining that the registration of the domain name including the words "Marks & Spencer" was an "erosion" of the exclusive goodwill in the name which damages or is likely to damage M & S.

The judges came to a similar conclusion, for slightly different reasons, in respect of all the other companies involved (Virgin, BT, Sainsbury’s and Ladbrokes).

Concerning the trade mark infringement, the main issues here, are the definition of a trademark and its legal consequences. The Court based its arguments on various provision of the Trade Marks Act 1994:

- Section 1 defines a trade mark as "any sign capable of being represented graphically which is capable of distinguishing goods or services of one undertaking from those of other undertakings"; 
- Section 9(1) states "the proprietor of a registered trade mark has exclusive rights in the trade which are infringed by use of the trade mark in the United Kingdom without his consent". The acts amounting to infringement, if done without the consent of the proprietor, are (section 10(3)): 
"A person infringes a registered trade mark if he uses, in the course of trade, a sign which:
- is identical with or similar to the trade mark, and 
- is used in relation to goods or services which are not similar to those for which the trade mark is registered 
where the trade mark has a reputation in the United Kingdom and the use of the sign, being without due cause, takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the trade mark."

The Court held that, this section does not require the use of a trademark. The mere sale of a domain name, which is confusingly similar to a registered trademark, represents an infringement. 

This decision has consequences for the innocent as well. Ideally trademark searches should be carried out prior to registration of a domain name.

Finally, referring to the passing off and the trademark infringement, the Court of Appeal confirmed the injunction originally granted by the High Court.

This case shows that, contrary to what its critics claim, the Internet is a regulated medium. It is also a good illustration of the willingness of the British courts to protect the fame of well-known corporate names from unscrupulous businessmen.

Blog et droit : comment éviter 1 an de prison et 75.000 euros d'amende ?

Avocat

Je lis l'inquiétude sur votre visage à la lecture de cette conjonction de mots : blog, prison, amende...

Il faut en effet que vous sachiez que votre blog ou tout autre site Internet doit contenir une notice légale (loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, J.O. n° 143 du 22 juin 2004 page 11168).

Qu'est ce que ce terme, que seul un juriste a pu inventer, signifie ?

A l'instar de ce qui apparaît dans vos journaux et que l'on appelle l'"ours", votre blog doit comporter, dans une notice légale, les informations suivantes :

- pour un particulier : la raison sociale, l'adresse, le n° de téléphone ou l'e-mail de l'hébergeur du site. Vous n'êtes en revanche pas obligé de révéler votre identité si vous avez communiqué vos "éléments d'identification personnelle" (c'est l'expression juridique consacrée !) à l'hébergeur du site. Votre anonymat est donc préservé !

- pour une société : la raison sociale, l'adresse, le n° de téléphone ou l'e-mail de l'hébergeur du site (cf. : ma note "Notice légale" pour Avocat Blog il s'agit de Six Apart Ltd, c'est Loïc Le Meur qui va être content...) + le directeur de la publication (le représentant légal de la société, gérant, PDG...), l'adresse du siège social, le n° de téléphone ou l'e-mail. L'anonymat n'est donc pas de mise !

Sans ces informations sur votre blog point de salut ! 1 an de prison et 75.000 euros d'amende (avec en plus pour les personnes morales : une possible condamnation à payer une amende de 375.000 euros sur le fondement des articles 131-38 et 131-39 du Code pénal, une interdiction d'exercer pendant cinq ans son activité professionnelle et/ou une obligation d'afficher ou de diffuser la décision du tribunal pour qu'elle soit connue de tous). A vos claviers...

Je vous rassure, il s'agit d'une durée et de montants maximums...

Qui a dit qu'un Avocat ne servait à rien ?

Loi informatique et libertés : la refonte du 6 août 2004

Le 18 octobre dernier, le Forum des droits sur l'internet (organisme crée à l'initiative du Premier Ministre en décembre 2000 et ayant pour ambition d'associer l'ensemble des acteurs à la construction de la "civilité de l'internet") a publié, un dossier décrivant le nouveau cadre juridique du traitement des données personnelles fixé par la Loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 telle que modifiée par la loi du 6 août 2004.

Les changements introduits par cette loi sont le fruit de la transposition de la directive européenne du 24 octobre 1995 et de modifications spécifiques à la France, telles que la mise en place de correspondants "données personnelles" dans les entreprises.

Le texte entré en vigueur modifie les règles applicables à l'ensemble des acteurs : internautes, entreprises, pouvoirs publics et collectivités locales.

Le dossier du Forum se présente comme un mode d'emploi à destination de tous les internautes.

Les nouvelles règles de droit applicables sont rappelées, expliquées et classées par profil : la personne concernée par le traitement, le responsable du traitement, le sous-traitant...

http://www.foruminternet.org/publications/lire.phtml?id=810

Wireless - Mobilité : quel droit ?

Au delà des préoccupations technologiques et/ou techniques, le législateur est intervenu récemment dans le secteur de la mobilité.

Plutôt qu'un droit unique, ce sont plusieurs zones de droit qui forment le dispositif légal applicable aux secteurx du Wireless et de la Mobilité.

Le droit des communications électroniques (ex télécoms) a d'abord été modifié par la loi du 9 juillet 2004 dans le cadre de la transposition des directives du "Paquet télécoms" et a modifié les dispositions applicables aux "Equipements terminaux" et aux garanties qu'ils doivent présenter.

De plus, par les services proposés sur ces équipements, notamment dans le cadre de flotte professionnelle, tant les fournisseurs de solutions que les entreprises clientes sont concernés par la loi du 6 août 2004 modifiant la loi de 1978 sur la protection des données à caractère personnel. Collecte des données, surveillance mais aussi accès ou stockage de ces données sont encadrés par des obligations de déclaration et de conservation sécurisée. Ces obligations ont un impact sur la responsabilité des intervenants tant dans leurs relations avec les tiers (clients), qu'avec les Hautes Autorités (notamment la CNIL) ou encore avec leurs personnels.

Le droit du travail est aujourd'hui au coeur de ces évolutions techniques qui doivent s'inscrire dans le respect du droit des salariés et des institutions qui les représentent. Il faut garder à ce titre en mémoire l'évolution jurisprudentielle et la crétaion d'une vie privée numérique résiduelle dans l'entreprise applicable à la messagerie électronique et certainememnt aux autres modes de communication et à leur fonction (téléphone portable professionnel, SMS, MMS et PDA...).

Ces modes de communication doivent être mis en relation avec le nouveau droit français de la preuve (preuve numérique) et donc avec les modes de preuve de consentement.

Enfin, ne doit pas être oublié la loi pour la Confiance dans l'Economie Numérique (loi du 21 juin 2004 dite LCEN) et la protection des destinataires d'informations qu'ils soient professionnel ou consommateur. Pour ces derniers, la LCEN précise en son article 28 qu'un décret doit intervenir pour définir les modalités de communication des obligations d'information et de transmission des obligations contractuelles sur les "Equipements terminaux de radiocommunication mobile...".

Toutes ces dispositions sont donc à prendre en compte pour réaliser une offre sécurisée et permettre un plein essor de ces nouvelles solutions.

Yann Breban / Olivier Sanviti
Cournot Association d'Avocats