Préjudice réparable et rupture abusive de pourparlers portant sur la cession de droits sociaux

Pour le moment très peu commenté, l'arrêt reproduit ci-dessous, partiellement, présente toutes les caractéristiques de l'arrêt de principe... à retenir donc...

Cass. 3e civ., 28 juin 2006, n° 04-20.040, FP-P+B+R+I, Sté Antinéas c/ SCI Longson (JurisData n°2006-034261) :

Lire la suite "Préjudice réparable et rupture abusive de pourparlers portant sur la cession de droits sociaux"

Nouveauté : la location d'actions

Location_dactions_1La loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a mis en place un nouveau dispositif de location d’actions ou de parts sociales.

Le but est clairement identifié : facilité la transmission des entreprises françaises.

Dépassant cette analyse prima facie, il est possible d’imaginer un intérêt certain à ce dispositif dans les sociétés ayant deux types d’actionnaires passifs et actifs :

- les passifs « bailleurs » : ils recevront un loyer, c'est-à-dire un revenu dont les versements et le montant sont assurés et indépendants des décisions et des performances des actionnaires actifs. De plus, il est à noter que le bailleur a le droit de vote dans les assemblées statuant sur les modifications statutaires ;

- les actifs « locataires » : ils percevront un dividende plus en adéquation avec leur travail au sein de l’entreprise.

Force est de constater que la mise en place de cette location d’un type particulier n’est pas dès plus aisée : modification des statuts, signification à la société par voie d’huissier de justice (article 1690 du Code civil) ou acceptation par acte authentique, évaluation des actions louées - certifiée par un commissaire aux comptes - en début et en fin (voire à chaque exercice lorsque le bailleur est une personne morale).

La dernière obligation peut être un moyen intéressant d’évaluation et de suivi de la société (cela facilite très clairement l’évaluation des actions lors de l’entrée d’investisseurs).

En ce qui concerne la durée de la location, la loi est très souple, elle sera en général d’un an renouvelable par tacite reconduction.

Quid des aspects fiscaux ? Le bailleur, personne physique, sera vraisemblablement imposé au titre des BIC. C’est donc un désavantage certain puisqu’il ne pourra bénéficier de l’abattement de 50% applicable aux dividendes. La location sera donc privilégiée lorsque l’existence de dividendes est incertaine. Le locataire quant à lui sera vraisemblablement imposé sur les dividendes reçus et bénéficiera de l’abattement de 50% (charge déductible).

Après une analyse fine fiscale, la location d’actions apparaît en conséquence comme une technique adaptée aux sociétés comportant à la fois des actionnaires passifs et actionnaires actifs et permettant de prévenir certains risques de conflits.

L'entrepreneur et l'investisseur individuel

InvestisseursLes jeunes entreprises rencontrent souvent durant leurs premières années des problèmes de financement. Ces derniers mois, certaines d’entre elles ont utilisé à bon escient un dispositif fiscal relativement peu connu : la réduction d’impôt prévue par l’article 199 terdecies-0 A du Code général des impôts, spéciale investisseur individuel.

Cette aide concerne les investissements, par souscription au capital initial ou par augmentation de capital, dans les petites et moyennes entreprises non cotées soumises à l’impôt sur les sociétés et qui sont détenues à plus de 50% par des personnes physiques ou par des sociétés de famille.

Lire la suite "L'entrepreneur et l'investisseur individuel"

Réunions des conseils d'administration et de surveillance : assouplissements des exigences légales

Salle_de_visioconferenceLa loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 "pour la confiance et la modernisation de l'économie" (dite loi Breton) a étendu les possibilités de participation aux réunions des conseils d'administration et de surveillance des sociétés anonymes françaises.

Le troisième alinéa de l'article L. 225-37 du Code de commerce est rédigé ainsi : "Sauf lorsque le conseil est réuni pour procéder aux opérations visées aux articles L. 232-1 et L. 233-16 et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'État. Les statuts peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans ces conditions et prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé d'administrateurs".

Le troisième alinéa de l'article L. 225-82 du même code est rédigé ainsi : "Sauf lorsque le conseil est réuni pour procéder aux opérations visées au cinquième alinéa de l'article L. 225-68 et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, des membres du conseil de surveillance qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'État. Les statuts peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans ces conditions et prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé de membres du conseil de surveillance".

Il est à noter que la loi ne définit pas, ni ne désigne les moyens de communication autres que la visioconférence (moyen de retransmission vidéo interactive relativement onéreux). Si l'on s'en rapporte aux travaux parlementaires préparatoires, il semble que le législateur visait principalement les conférences téléphoniques et les potentialités d'Internet, procédés d'ores et déjà admis dans de nombreux pays (dans certains États aux USA, au Royaume-Uni, en Allemagne ou en Italie) (Rapp. G. Carrez).

En conclusion, il s'agit donc d'une souplesse appréciable mais qui soulève de nombreuses interrogations dues à une rédaction perfectible... le progrès technologique ne rime pas forcément avec la précision juridique...

Les actions de préférence convertibles

« All shareholders are equal, but some are more equal than others », telle pourrait être la devise de l’ordonnance du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières.

Les actions de préférence sont un des principaux exemples de l’approche libérale de ce texte.

Encore peu usitées par les praticiens, il est intéressant de noter l’existence d’un type particulier d’actions de préférence, les actions de préférence convertibles (« APC »).

Ces actions sont prévues à l’article L.228-14 du Code de commerce qui prévoit dans son alinéa premier que « les actions préférence peuvent être converties en actions ordinaires ou en actions de préférence d'une autre catégorie".

La création de cet instrument répond très clairement à un besoin formulé par les venture capitalists anglo-saxons (notamment anglais cf. Income and Corporation Taxes Act 1998), désireux d’ajuster au plus près le niveau de leur participation en fonction de la valorisation de la société.

L’ajustement permis par ces actions intervient généralement lors d’une opération financière, notamment en vue d’une augmentation ou d’une baisse du capital social, ou lors d’une opération de cession de la société.

Les principales caractéristiques des APC sont les suivantes.

Lire la suite "Les actions de préférence convertibles"

Les PME en bourse : Alternext

MonnaieLe 17 mai prochain sera officiellement lancé le nouveau marché encadré, mais non réglementé (cf. art. L 421-1 du Code de commerce), s'adressant aux PME européennes. Son nom : Alternext.

Très inspiré du modèle anglais, l'Alternative Investment Market (AIM), Alternext propose désormais aux sociétés ne pouvant être présentes sur l'Eurolist (nouvelle dénomination regroupant les anciens premier, second et nouveau marché), un accès simplifié aux marchés de capitaux.

Dans son communiqué de presse du 14 avril dernier, Euronext a présenté les conditions d'admissions devant être satisfaites par les entreprises candidates à l'introduction.

Lire la suite "Les PME en bourse : Alternext"

Nouvelles modifications du Code monétaire et financier

Lors du Conseil des Ministres du 4 mai dernier, Le Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie a présenté une ordonnance modifiant le Code monétaire et financier. Ce texte, pris en application de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit, poursuit deux objectifs principaux : le renforcement de la sécurité juridique et financière et la simplification et l’amélioration du droit financier. Bourse

Cette ordonn ance rectifie le Code à la suite des nombreuses modifications intervenues (plus d'une quarantaine de modifications depuis l’adoption du code en décembre 2000) et codifie des dispositions qui ne l’avaient pas encore été.

Elle introduit dans le Code plusieurs évolutions juridiques, tant nationales que communautaires et supprime ou met à jour certaines dispositions devenues obsolètes ou contraires au droit positif.

L’ordonnance complète en outre le Code monétaire et financier en ajoutant une partie nouvelle relative au régime des incapacités d’exercice des activités bancaires et professionnelles (le nouveau régime est plus strict). L’interdiction d’exercer une profession financière concernera toute personne ayant fait l’objet d’une condamnation pour crime ou d’une condamnation à une peine de prison ferme ou d’au moins six mois de prison avec sursis pour un certain nombre de délit (blanchiment, escroquerie, abus de confiance, corruption active ou passive, trafic d’influence, soustraction ou détournement de biens).

Parallèlement à cette mise à jour de la partie législative du Code monétaire et financier, la codification de la partie réglementaire se poursuit.

Je suivrai avec attention, à l'instar de la plupart de mes confrères, la publication de ce texte pour vous en dire plus.

La Société Européenne ou Societas Europaea

Après plus de quarante ans de travaux préparatoires, les Etats de l'Union européenne ont décidé de donner vie à une nouvelle forme forme de société : la Société Européenne ou Societas Europaea. Drapeau_europen
Voici en quelques paragraphes, le statut de cette société.

1. OJECTIF

1.1 Créer une société européenne ayant son propre cadre juridique afin de permettre à des sociétés constituées dans des États membres différents de fusionner, de former une société holding ou une filiale commune, tout en évitant les contraintes juridiques et pratiques qui résultent de vingt cinq ordres juridiques différents.

1.2 Organiser l'implication des salariés dans la société européenne, reconnaître leur place et leur rôle dans l'entreprise.

2. TEXTES - PORTEE

Quelques trente ans après une première proposition, les textes suivants ont été adoptés :

· Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil, du 8 octobre 2001, relatif au statut de la Société européenne [Journal officiel L 294 du 10.11.2001].

· Directive n° 2001/86/CE du Conseil, du 8 octobre 2001, complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs [Journal officiel L 294 du 10.11.2001].

La constitution et le fonctionnement des SE sont régis :

- par les dispositions spécifiques du Règlement du 8 octobre 2001,

- mais aussi pour les questions non traitées par celui-ci, par les dispositions applicables aux sociétés anonymes de l’Etat membre où la SE aura son siège statutaire,

- ou encore par les dispositions légales visant spécifiquement les SE que l’Etat du siège sera amené à adopter.

Lire la suite "La Société Européenne ou Societas Europaea"

Publicité des comptes annuels : la disparition des sanctions pénales ?

Comme vous le savez très certainement les sociétés françaises sont tenues de déposer en double exemplaires au greffe du tribunal de commerce, dans le mois suivant leur approbation par l'assemblée générale des associés ou actionnaires leurs comptes annuels (art. L 232-21 du code de commerce pour les SNC, L 232-22 pour les SARL, L 232-23 pour les sociétés par actions). Chiffres

Quelle est la sanction en cas de non respect de cette obligation légale ? une amende prévue pour les contraventions de 5ème classe, à savoir 1.500 euros au maximum.

De nombreux chefs d'entreprise français se refusent à publier leurs comptes annuels, préférant s'acquitter d'une éventuelle amende. Ils justifient leur position en expliquant qu'il s'agit là d'un désavantage comparatif pour leur société de révéler notamment leur chiffre d'affaires, leur bénéfice, par rapport à leurs concurrents internationaux qui, pour la plupart, ne sont pas astreints à cette obligation de publication.  Que penser de cet argument ? La question est posée...

Juridiquement parlant, la question de la publicité des comptes annuels nous est très fréquemment posée par nos clients (notamment étrangers), craignant de se voir condamner à payer une amende et de voir inscrire cette condamnation sur leur casier judicaire.

Il est désormais possible de les "rassurer". En effet, la Cour d'appel de Douai (6ème chambre B) a très récemment démontré, dans un arrêt daté du 3 décembre 2004, que la sanction prévue en cas de non publication des comptes annuels avait été supprimée par le législateur (de façon involontaire !). Par un raisonnement très convainquant (combinant des arguments de droit des sociétés et de droit pénal) la juridiction douaisienne conclut à la disparition de toute sanction pénale et cela depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du Code de commerce (pour les non-initiés c'est ce texte qui a institué le nouveau code de commerce). Quelle sera la position de la Cour de cassation ? Confirmera ou infirmera-t-elle l'arrêt précité ? J'ai tendance à penser que la première solution sera choisie. to be continued...

La fin annoncée des stock-options ? Les actions gratuites

Sgecgq35200804200853photo00default245x16_1La stagnation des cours de bourse depuis trois ans et l'entrée en vigueur au 1er janvier 2005 des nouvelles normes comptables IFRS (comptabilisation des stock-options en charge) ne plaident pas en faveur de l'attribution de stock-options en France.

Comment dès lors lutter contre cette désafection tout en motivant ses cadres dirigeants ? La réponse vient de nous être donnée par la loi de finances pour 2005 (JO 31.12.2004) : l'attribution gratuite d'actions.

Cette innovation législative, intégrée sous les articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce, peut s'analyser comme un véritable outil de rémunération pour les cadres dirigeants, avec l'avantage d'éviter une taxation en tant que traitement et salaire.

L'imposition de cette attribution d'actions gratuites se décomposera de la façon suivante : 1/ taxation à 30% au moment de leur attribution à leur valeur d'attribution) 2/ taxation à 16% (différence entre le prix de cession et la valeur du titre au jour de l'acquisition). En outre, le bénéficiaire des actions gratuites pourra payer l'impôt sur les plus-values avec le produit de la cession desdites titres.

Deux options sont ouvertes aux sociétés désireuses d'attribuer de telles actions à leur personnel salarié ou à leurs dirigeants (PCA, DG, DG délégués, membres du directoire, gérant) : 1/ création d'actions nouvelles (dans le cadre d'une augmentation de capital) ou 2/ attribution d'actions existentes (issues d'un programme de rachat d'actions par l'entreprise).

Enfin, il est à noter qu'une limite a été posée par le législateur : le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut dépasser 10% du capital social. Il ne faudrait pas abuser des bonnes choses !

Qualité du commissaire aux apports en charge du rapport sur les actions de préférence

Le Sénateur Philippe Adnot avait attiré, en août dernier, l'attention du garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'impérieuse nécessité de clarifier certains aspects du régime juridique des actions de préférence introduites dans notre droit par l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale. A cet égard, l'article L. 228-15 nouveau précise que le commissaire aux apports susvisé, en charge du rapport sur les actions de préférence, est "un commissaire aux comptes n'ayant pas réalisé depuis cinq ans et ne réalisant pas de mission au sein de la société" émettrice. Il avait souligné le fait que l'expression "au sein de" est source d'incertitudes : une simple mission de commissaire à la transformation ou aux avantages particuliers est-elle de nature à disqualifier l'intervenant ? Il avait alors indiquer qu'une réponse affirmative serait désavantageuse en pratique, dans la mesure où l'expérience a au contraire montré tout l'intérêt de pouvoir recourir à plusieurs reprises aux services d'un commissaire aux comptes (autre que celui de la société naturellement) ayant une bonne connaissance de la société et de son secteur, sa désignation par le président du tribunal de commerce étant le gage de son indépendance.

Réponse du Ministère de la Justice (JO Sénat, 23 décembre 2004, p. 2970) : "Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article L. 228-15 du code de commerce prévoit que le commissaire aux apports désigné pour évaluer les avantages particuliers résultant de l'émission d'actions de préférence au profit d'actionnaires nommément désignés est un commissaire aux comptes n'ayant pas réalisé depuis cinq ans et ne réalisant pas de mission au sein de la société émettrice. La rédaction de cet article, par sa généralité, exclut la possibilité d'obtenir la désignation d'un commissaire aux comptes ayant réalisé toute mission au sein de la société, depuis cinq ans, y compris en vertu d'une désignation judiciaire". CQFD.

Loi de simplification du droit du 9 décembre 2004 et actions de préférence : où est l’erreur ?

Qui a dit que le droit était simple ? Comparez les deux alinéas suivants. Vous notez une différence ?

Ancienne rédaction de l’article L. 228-13, alinéa 1er, du Code de commerce :

"Les droits particuliers mentionnés à l'article L. 228-11 peuvent être exercés dans la société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital de l'émettrice ou de la société dont l'émettrice possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital".

Nouvelle rédaction, après l'entrée en vigueur de la loi portant simplification du droit du 9 décembre 2004 (n° 2004-1343, JO 10 décembre 2004) :

"Les droits particuliers mentionnés à l'article L. 228-11 peuvent être exercés dans la société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital de l'émettrice ou dans la société dont l'émettrice possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital".

Vous avez sans doute trouvé LA différence… Cela mérite une accolade ! Avocat_client_1

A la 3ème ligne le "de" s’est transformé en "dans". Il s’agit vraisemblablement d’une erreur matérielle commise par le législateur. Il était en effet difficile pour deux sociétés de détenir chacune plus de la moitié du capital social d’une troisième société (exceptions faites des éventuelles détentions indirectes…).

L’erreur est donc réparée par l'entrée en vigueur de la loi portant simplification du droit. Quel soulagement ! Quel beau cadeau de noël pour des milliers de juristes français…

Joyeux noël à toutes et à tous…

Nouveau projet de loi en faveur de l'entreprise

Le 20 octobre 2004, lors d'une conférence de presse, le Ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, au Commerce, à l'Artisanat, aux Professions Libérales et à la Consommation a présenté un projet de loi en faveur des entreprises (déposé dans la foulée à l'Assemblée Nationale).

Les principales mesures de ce projet de loi sont les suivantes :

En matière de financement, s'agissant des TPE-PME, il est proposé de renforcer les fonds propres ou de créer de nouveaux outils tels le prêt avec intéressement ou le crédit-bail d'action. L'accès au crédit des PME serait facilité en intéressant notamment le prêteur aux résultats de l'entreprise. Quant aux prêts familiaux, ils bénéficieraient des avantages fiscaux accordés aux souscripteurs au capital de sociétés.

L'accent est également mis sur la nécessité d'assurer le développement et la pérennité des entreprises, avec, notamment, la mise en place, d'une exonération d'impôt pour les bénéfices mis en réserve au cours des premières années, afin de renforcer les fonds propres des jeunes entreprises, ou encore, l'introduction d'une dotation pour investissement destinée à faciliter le financement de l'investissement dans les entreprises nouvelles.

Par ailleurs, il est également envisagé d'abaisser le taux de l'IS de 33 % à 30 % avec un relèvement du seuil d'application du taux réduit actuellement de 38 120 euros et la suppression de l'IFA pour les entreprises susceptibles de bénéficier du taux réduit d'IS.

En matière de transmission d'entreprises, une véritable fonction d'intermédiation devrait suivre une phase de préparation à la transmission du futur cédant. Il est également envisager d'instaurer une procédure de rescrit fiscal avec recours à un expert afin de sécuriser fiscalement la transmission d'entreprise.

L'ISF est également au cœur des débats avec le souhait affirmé que les premières réformes concernent en priorité les mesures qui stabilisent l'actionnariat des PME et facilitent leur transmission, avec par exemple, l'étalement du paiement d'ISF en cas de crédit-vendeur.

Surtout, l'entrepreneur peut désormais librement choisir la forme juridique qui lui paraît la mieux adaptée, à savoir entreprise individuelle ou forme sociétaire. De même, la volonté de rendre le statut du gérant de la SARL ou de l'EURL le plus avantageux possible pour le créateur de la structure est avancée. En outre, le suivi d'une formation par le dirigeant devrait être facilité avec, notamment, la création de mécanismes de compensations pour assurer le remplacement pendant les périodes d'absences de l'entreprise.

Le statut du conjoint-collaborateur, mis à mal par les professionnels, serait aussi remanié. Il est ainsi notamment proposé d'ouvrir aux conjoints-collaborateurs la voie de la validation des acquis de l'expérience professionnelle pour assurer la reconnaissance de tout ou partie de leur qualification. De même, le mandat de gestion leur serait étendu. Quant au salaire qui leur est versé, il serait intégralement déductible.

Ce projet de loi sera très vraisemblablement modifié/adapté, lors des différentes "navettes législatives" entre l'Assemblée Nationale et le Sénat.

L'entrepreneur à l'épreuve du droit des sociétés...

Une récente enquête Eurobaromètre a montré que moins de 2 % des français ont actuellement un projet de création d'entreprise, ont créé ou repris une entreprise au cours des trois dernières années. Ce taux s'élèverait à 4,5 % en moyenne dans l'Union Européenne et à 13 % aux Etats-Unis.

Les raisons de cette « désaffection entrepreunariale » sont polyformes.

L’une d’elles est sans nul doute la complexité du droit des affaires français. Le rapport au vitriol de la Banque Mondiale « Doing Business » pour l’année 2004 juge en effet ce dernier comme ayant une faible compétitivité.

Il est vrai que notre droit des sociétés, centré autour de la célèbre loi du 24 juillet 1966, a longtemps été comparé à la « belle au bois dormant ». Il a ainsi fallu attendre 1994 pour voir apparaître une réforme d’envergure avec la création de la Société par Actions Simplifiée, complétée ensuite en 1999.

La loi du 15 mai 2001 dite « Nouvelles Régulations Economiques » va ouvrir la voie à une plus grande transparence du fonctionnement des sociétés (deux modes de direction possibles, renforcement de la règle du cumul des mandats, protection des droits des minoritaires, visioconférence…).

L’année 2003 marque certainement une étape importante dans le processus de modernisation du droit des sociétés, avec la loi pour l’initiative économique du 1er août 2003 dite loi « Dutreil ». Les objectifs de cette loi étaient multiples : réduire la complexité du processus de création d’entreprise, faciliter la transition entre le statut de salarié et celui d’entrepreneur et faciliter l’accompagnement des entreprises en cours de création.

En pratique, les principales mesures sont les suivantes :

- la création du récépissé de création d’entreprise,
- l’immatriculation de l’entreprise en ligne,
- la domiciliation du siège social de la société au domicile du dirigeant pendant 5 années,
- la protection du patrimoine de l’entrepreneur individuel,
- la suppression d’un capital minimum pour les SARL,
- le maintien des allocations chômage pendant 18 mois pour le créateur d’entreprise en complément des revenus de son entreprise.

En 2004, le législateur a souhaité orienter son action vers le financement des entreprises.

L’ordonnance du 25 mars 2004 améliore ainsi de façon notable le financement des SARL à deux niveaux : la faculté offerte à ces sociétés de recourir à l’émission d’emprunts obligataires et l’élargissement de la répartition du capital social jusqu’à 100 associés.

Passée presque inaperçue en début d’été, l’ordonnance du 24 juin 2004 révolutionne le régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales. Ce texte, composé d’une soixantaine d’articles très techniques, apporte en effet de nombreuses innovations.

La première est la simplification du régime d’émission des différentes valeurs mobilières dites « composées » ou « complexes », en supprimant les catégories particulières de titres (BSA, OCA, titres participatifs…) au profit d’une catégorie unique : les valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance.

La seconde nouveauté est la création d’un nouveau spécimen juridique : les actions de préférence. Ces actions sont assorties de droits particuliers, qui peuvent être financiers ou non (aménagement des droits de vote, engagements particuliers). La créativité et l’imagination chères à notre profession d’Avocat vont pouvoir s’exprimer à loisir…

Ces dernières modifications juridiques tendent à prouver que les règles régissant la création et la vie des entreprises évoluent dans un sens positif. Les derniers chiffres de l’INSEE confirment d’ailleurs cette impression, les créations d’entreprises ayant progressé de 21,5% entre le deuxième trimestre 2003 et celui 2004, passant de 51.742 à près de 63.000.

Bloggers passez à l’action, sachez vous entourer et créez votre entreprise ! Pour nombre de personnes ayant franchi le pas, c’est l’une des plus belles expériences personnelles, et certainement la plus enrichissante dans une carrière professionnelle.